Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 juin 2026, n° 2602444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 25 mars 2026, et des pièces complémentaires reçues le 22 avril 2026 et non communiquées, Mme J… H… demande au tribunal d’annuler les élections du maire et des adjoints de la commune de Courniou, par le conseil municipal lors de sa séance du 22 mars 2026.
Elle soutient que :
- l’élection du maire est entachée d’irrégularité dès lors qu’une procuration a été utilisée lors du vote ;
- l’élection des adjoints est entachée de plusieurs irrégularités substantielles tenant à l’absence de délibération préalable fixant le nombre d’adjoints, au non-respect du secret du scrutin et au non-respect du scrutin de liste à la majorité absolue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, Mme I… G… conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les griefs soulevés sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, M. N… L… conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les griefs soulevés sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, Mme C… A… conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les griefs soulevés sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, ainsi que par un mémoire complémentaire reçu le 17 avril 2026 et non communiqué, M. F… D… conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les griefs soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 mars 2026, le conseil municipal de la commune de Courniou a procédé à l’élection du maire, M. F… D…, et de ses trois adjoints, Mme A… en tant que première adjointe, M. L… en tant que deuxième adjoint et Mme G… en tant que troisième adjointe. Par la présente protestation, Mme H… demande l’annulation de ces élections.
2. Aux termes de l’article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-7 du même code : « Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. (…) ». Aux termes de son article L. 2122-7-2 : « Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-13 du même code : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-20 de ce code : « Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. ».
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées qu’un membre du conseil municipal peut régulièrement donner mandat à l’un de ses collègues en vue de l’élection du maire et de ses adjoints. Par suite, la circonstance que, lors de la séance du 22 mars 2026, seuls quatorze conseillers municipaux étaient présents tandis que le dernier a voté par procuration, est en elle-même sans incidence sur la régularité de l’élection du maire.
4. D’autre part et en revanche, il résulte de l’instruction que, suite à l’élection de M. D… à bulletins secrets en tant que maire, le conseil municipal de Courniou a procédé à l’élection des trois adjoints par un vote public à main levée. S’il est soutenu que, dans les circonstances de l’espèce, la tenue d’un tel vote a été sans incidence sur le résultat de l’élection, une seule liste s’étant présentée au suffrage et aucune opposition n’ayant été formulée, le manquement à l’obligation de procéder à un vote secret, à laquelle le conseil municipal ne pouvait se soustraire, entache d’irrégularité la désignation des trois adjoints qui doit donc être annulée.
5. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs de la requête dirigés contre l’élection des adjoints, que Mme H… est seulement fondée à demander l’annulation de l’élection des trois adjoints au maire de Courniou.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection du 22 mars 2026 de Mme C… A…, M. N… L… et Mme I… G… respectivement en tant que premier, deuxième et troisième adjoints au maire de la commune de Courniou est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la protestation dirigées contre l’élection du maire est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme J… H…, à Mme E… B…, à M. K… M…, à M. N… L…, à Mme I… G…, à Mme C… A…, à M. F… D…, à la préfète de l’Hérault et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la commune de Corniou.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 juin 2026,
La greffière,
L. Salsmann
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