Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 2 février 2026, n° 2504191
TA Montpellier
Rejet 2 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1, car la décision a pris en compte la situation familiale et les liens de l'enfant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet a correctement évalué la situation de la requérante et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Absence de justification de liens familiaux en France

    La cour a constaté que la requérante ne démontrait pas l'existence de tels liens, justifiant ainsi le rejet de la demande d'injonction.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2504191
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2504191
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 2 février 2026, n° 2504191