Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2504191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, et un mémoire, enregistré le
22 décembre 2025,B… varro, représentée par Me Summerfield, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour « vie privée, vie familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Summerfield au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés parA… varro sont infondés.
A… varro bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du
7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A… varro, ressortissante vénézuélienne née le 22 octobre 1993, déclarant être entrée sur le territoire national le 5 mai 2023 a fait une demande d’asile qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 décambre 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2024. Par un arrêté du
3 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire national dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a été fait interdiction de retour sur le territoire durant une période d’un an.A… varro justifie avoir quitté le territoire national le
17 décembre 2025. Par la présente requête,A… varro demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures du 22 décembre 2025, d’annuler ledit arrêté seulement en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, le préfet des Pyrénées-Orientales retient queA… varro s’est maintenue sur le territoire national en dépit du rejet de la demande d’asile confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, qu’elle ne démontre pas l’existence de liens familiaux et personnels sur le territoire national plus anciens, intenses et stables que ceux dont elle dispose au Venezuela où elle est réputée avoir conservé l’essentiel de ses intérêts et qu’elle ne justifie pas de circonstances humanitaires.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant :
« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
A… varro fait essentiellement valoir avoir laissé son fils, né le
11 octobre 2014, en France par mesure de protection de l’adolescent en raison de la situation au Venezuela. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le père de l’enfant est cotitulaire de l’autorité parentale, disposait de la garde alternée depuis la séparation des parents et que l’enfant est scolarisé. D’autre part,A… varro était entrée récemment sur le territoire national, s’y était maintenue irrégulièrement malgré le rejet définitif de sa demande d’asile. Dans ces conditions, bien qu’elle n’ait pas l’objet d’aucune autre mesure d’éloignement que celle du
3 mars 2025 et pour laquelle il n’est pas allégué qu’elle représenterait une menace pour l’ordre public, en décidant de lui interdire son retour durant une période d’un an, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a ni méconnu les stipulations de l’article 3-1 précitées, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme à la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête deA… varro est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié àB… varro, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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