Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2307548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307548 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 10 mars 2025, M. D E, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé de lui reconnaitre le statut d’apatride ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides de lui reconnaitre la qualité d’apatride ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision est illégale, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ne justifiant pas avoir réalisé des démarches auprès des autorités italiennes ou serbes pour remettre en cause les allégations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né le 20 février 1996, déclare avoir transité entre plusieurs pays européens depuis sa naissance et s’être installé en France auprès de sa compagne, qui bénéficie du statut d’apatride, et avec laquelle il a eu un enfant né à Carcassonne en 2019. Le 27 février 2023, M. E a formé une demande de reconnaissance du statut d’apatride, qui a été rejetée par le directeur général de l’OFPRA le 11 août 2023. Par sa requête, M. E demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par une décision du 3 avril 2023, régulièrement publiée le 4 avril 2023 sur le site internet de l’OFPRA, le directeur général de l’OFPRA a donné délégation à Mme B A, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de bureau, pour signer tous actes individuels pris notamment en application de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 : « Aux fins de la présente convention, le terme » apatride « désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». L’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La qualité d’apatrides est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides () ». Enfin, l’article L. 582-2 de ce code prévoit que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 582-1 () ». Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat dont il peut être présumé avoir la nationalité a refusé de donner suite à ses démarches.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de reconnaissance de la qualité d’apatride présentée par M. E, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré qu’il n’établissait pas suffisamment son identité et son état-civil et qu’ainsi, il n’a pas été en mesure d’analyser sa situation au regard de la nationalité, ni d’analyser les pays susceptibles de le reconnaitre comme leur ressortissant en application de leur législation, ni, enfin, d’identifier les démarches qu’il a pu ou pourrait entreprendre en la matière par l’intermédiaire de ses parents.
5. D’une part, pour établir son identité et son état civil, le requérant ne conteste pas qu’il n’a produit, à l’appui de sa demande, qu’un extrait d’acte de naissance délivré le 6 juillet 2022 par les autorités italiennes, précisant qu’il est né le 20 février 1996 à Benevento en Italie, ainsi que la photocopie d’un document nominatif intitulé « International Roma Pass ». Il ne produit aucun autre document de nature à justifier de son état civil et son identité, la seule production du document « International Roma Pass », dépourvu de caractère officiel, étant à cet égard insuffisante. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a considéré qu’il n’établissait pas son identité. D’autre part, la seule production d’un certificat de non-inscription de son père au registre de la citoyenneté serbe et un courriel du 26 septembre 2022 adressé à l’ambassade serbe et sa réponse selon laquelle il ne figure pas sur le registre des citoyens de Serbie ne sauraient caractériser des démarches répétées et assidues auprès d’un Etat dont il peut être présumé avoir la nationalité alors au demeurant, qu’il ne démontre ni même n’allègue aucun élément au regard de sa filiation maternelle. Dès lors, c’est sans commettre d’erreurs de droit et d’appréciation, ni méconnaître les dispositions et stipulations précitées, que le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a, par la décision attaquée, refusé de lui reconnaître cette qualité.
6. Enfin, la circonstance que son épouse et leur fils détiennent la qualité d’apatride ne saurait révéler une erreur manifeste d’appréciation commise par le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabate, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
I. C
Le président,
V. RabatéLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 avril 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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