Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2401282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401282 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2401282, enregistrée le 21 février 2024, M. B C, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 8 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il a formé une demande de communication des motifs le 23 octobre 2023 à laquelle le préfet de la Gironde n’a pas répondu ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.
II. Par une requête n°2401283, enregistrée le 21 février 2024, Mme A D, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 8 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle a formé une demande de communication des motifs le 23 octobre 2023 à laquelle le préfet de la Gironde n’a pas répondu ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique. :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— et les observations de Me Lanne, représentant M. C et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C et Mme A D, ressortissants géorgiens, nés les 10 août 1989 et 18 septembre 1996, sont entrés en France le 2 février 2019 selon leurs déclarations. Le 8 juin 2023, M. C et Mme D ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet de la Gironde sur leurs demandes pendant une durée de quatre mois a fait naître des décisions implicites de rejet le 8 octobre 2023 dont ils demandent l’annulation.
2. Les requêtes n° 2401282 et 2401283 concernent deux ressortissants étrangers mariés et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
4. D’autre part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour au terme d’un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
5. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de délivrance de titres de séjour formées par M. C et Mme D ont été reçues par les services de la préfecture le 8 juin 2023, dont il n’est pas allégué qu’elles auraient été incomplètes. En l’absence de réponse expresse dans le délai de quatre mois, prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des décisions implicites de rejet sont nées le 8 octobre 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme D ont formé des demandes de communication des motifs reçues le 23 octobre 2023 en préfecture. En l’absence de réponse à ces demandes dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet de la Gironde a méconnu l’obligation de motiver les décisions en litige en application des dispositions de l’article L. 211-2 du même code. Ces décisions doivent, dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. C et de Mme D. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ces réexamens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de les munir, dans l’attente, d’un récépissé les autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C et Mme D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lanne, avocat de M. C et de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lanne de la somme de 1 400 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet nées le 8 octobre 2023 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur les demandes de titre de séjour présentées par M. C et par Mme D le 8 juin 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer les demandes de titre de séjour présentées par M. C et par Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l’attente, un récépissé les autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Lanne, avocat de M. C et de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lanne une somme de 1 400 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D, au préfet de la Gironde et à Me Lanne.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2401282 2401283
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