Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2501108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme C… A…, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’annuler une décision non formalisée par laquelle le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision non formalisée refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée du recueil préalable de l’avis du collège des médecins de l’Office de l’immigration et de l’intégration, est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’arrêté du 27 janvier 2025 est entaché d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, d’une erreur de fait, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement et méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une décision du 3 mars 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- les observations de Me Si Hassen, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1998 et entrée sur le territoire français le 1er mai 2023, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 14 août 2023 et 8 octobre 2024. Le 18 novembre 2024, l’intéressée expose avoir ensuite sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de l’Yonne a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Mme A… demande au tribunal d’annuler, d’une part, cet arrêté du 27 janvier 2025 et, d’autre part, une décision non formalisée rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre une décision non formalisée refusant de délivrer un titre de séjour :
2. Mme A… soutient que, le 18 novembre 2024, elle a demandé au préfet de l’Yonne, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et que le préfet, en ne mentionnant pas cette demande et en n’y statuant pas expressément dans son arrêté du 27 janvier 2025, doit être regardé comme ayant rejeté, de manière non formalisée ou implicite, cette demande.
3. D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, lorsqu’il statue expressément sur une demande de titre de séjour ou, comme en l’espèce, décide d’éloigner un étranger en se fondant sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de prendre expressément position sur une autre demande de titre de séjour présentée, sur un autre fondement, postérieurement à la première demande ou après le rejet définitif de la demande de protection internationale de l’intéressé. Dès lors, la circonstance que le préfet n’a pas formellement pris position, le 27 janvier 2025, sur la demande d’autorisation provisoire de séjour formulée par Mme A… le 18 novembre 2024 n’a ni pour objet ni pour effet de révéler une décision non formalisée par laquelle le préfet aurait rejeté une telle demande.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. Le délai de quatre mois au terme duquel une décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A… le 18 novembre 2024 était susceptible de naître n’était en toute de cause pas expiré à la date à laquelle le préfet de l’Yonne a pris l’arrêté attaqué, le 27 janvier 2025. Dès lors, il n’existait pas, à cette date, de décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 2 à 5 qu’il n’existe aucune décision, non formalisée ou implicite, prise par le préfet le 27 janvier 2025 sur la demande présentée par Mme A… le 18 novembre 2024. La requérante n’est dès lors pas recevable à demander l’annulation d’une telle décision.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 janvier 2025 :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
7. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme Girardot, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions d’éloignement, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions d’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Girardot n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
8. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant des moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Yonne aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme A…, n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prendre la décision d’éloignement et aurait commis une erreur de fait.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En se bornant à indiquer qu’elle est « entrée récemment sur le territoire mais qu’elle s‘y est vite intégrée », la requérante n’établit pas que la décision d’éloignement aurait en l’espèce porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. La requérante n’établit pas que l’état de santé de son fils nécessiterait des soins particuliers qui ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine. Dès lors, et alors que la décision d’éloignement n’a par elle-même ni pour objet ni pour effet de la séparer de ce dernier, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
S’agissant des moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Mme A…, dont la demande d’asile a été successivement rejetée par l’OFPRA et la CNDA et qui se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l’existence de risques en cas de retour dans son pays d’origine, n’établit ni la réalité ni l’actualité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant des moyens propres à la décision d’interdiction de retour :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
18. En second lieu, en vertu des articles L. 613-2, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative, par une décision motivée, peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
19. La requérante, qui ne réside sur le territoire français que depuis très récemment et qui ne présente pas de lien particulier avec la France, n’établit pas que le préfet de la Côte-d’Or aurait en l’espèce commis une erreur d’appréciation en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas recevable à demander l’annulation d’une décision non formalisée de refus de séjour et n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet de Yonne et à Me Si Hassen.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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