Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2519939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Dumay, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2025, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du Val d’Oise a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII du Val d’Oise de lui accorder une allocation pour demandeur d’asile.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de M. Dubois, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dumay, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute, en outre, que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, qu’il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de la situation de M. B…, qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malgache né le 8 novembre 1985, a déposé une demande de protection internationale auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise le 22 octobre 2025. Par une décision du même jour la directrice territoriale de l’OFII du Val-d’Oise lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, il ressort de la décision du directeur général de l’OFII en date du 3 février 2025 portant délégation de signature, publiée sur le site internet de cet établissement public le même jour, que Mme A… C…, directrice territoriale de l’OFII du Val d’Oise, avait qualité pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur » Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. »
4. La décision contestée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique le motif de fait retenu pour refuser à M. B… le bénéfice total des conditions matérielles d’accueil tiré de ce qu’il a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée. En application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la directrice territoriale de l’OFII, pouvait dès lors, après prise en compte de sa situation personnelle et de son éventuelle vulnérabilité, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle et de la vulnérabilité de M. B….
7. En cinquième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard d’une directive européenne qu’il ne précise pas, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. DuboisLe greffier,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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