Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 janv. 2026, n° 2405925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405925 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024 Mme B… A…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 7 décembre 2023 tendant à ce qu’elle rembourse la somme de 27 212,23 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 27 212,23 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le titre en litige a été annulé le 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pastor, première conseillère, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que le titre litigieux a été annulé par un titre d’annulation le 29 août 2025. Par suite, la requête de Mme A… est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation du titre exécutoire lui demandant le remboursement de la somme de 27 212,23 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Copie sera adressée à la Direction départementale des finances publiques de l’hérault.
Fait à Montpellier, le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Pastor
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2026.
La greffière,
E. Tournier
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