Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2203322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril 2022 et 15 mai 2025, M. A B, représenté par Me Benayoun et Me Fogeron, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la somme de 21 116 euros assortie d’intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— il remplit les conditions de l’alinéa 2 du paragraphe 4 du F du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 pour obtenir le bénéfice du crédit d’impôt modernisation du recouvrement ;
— la doctrine prévoit des modalités identiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B qui exerçait les fonctions de gérant de l’entreprise à responsabilité limitée (EURL) MD Consulting, a perçu des rémunérations de la part de cette société au titre des années 2015 à 2018 et a obtenu un crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement au titre de l’année 2018 d’un montant de 58 255 euros. Il a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de cette même année, à l’issue duquel il a été rendu destinataire d’une proposition de rectification du 7 décembre 2020 par laquelle le service a réduit le montant de ce crédit d’impôt à la somme de 37 139 euros. Une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu a été mise en recouvrement à son encontre le 30 septembre 2021. M. B a présenté une réclamation tendant à la restitution de la somme de 21 116 euros le 26 octobre 2021, rejetée par décision du 3 février 2022. Par la requête susvisée, l’intéressé demande la restitution des sommes en cause.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " () II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. B. – Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. () F. – 1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 du présent F à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants : 1° Leur montant net imposable au titre de l’année 2018 ; 2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017. 2. Les dispositions du 1 du présent F sont applicables : 1° Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, contrôlent en 2018 la société qui les leur verse au cours de cette même année ; 2° Aux rémunérations perçues par les conjoints, ascendants, descendants ou frères et sœurs des personnes qui, au sens du 1° du présent 2, contrôlent la société qui les leur verse en 2018 au cours de cette même année () 4. En cas d’application du 2° du 1 du présent F, lorsque les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2019 sont supérieures ou égales à celles perçues en 2018, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution de la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 1 () ".
3. M. B qui a perçu des rémunérations, d’une part, de la part de l’EURL MD Consulting de 91 800 euros en 2015, 130 000 euros en 2016, de 81 410 euros en 2017 et de 210 200 euros en 2018 et, d’autre part, de la part de la SARL MD Invest une somme de 206 224 euros en 2019, soutient qu’il répond aux conditions citées au point précédent pour obtenir la restitution de la somme de 21 116 euros, dès lors que le montant net imposable au titre de l’année 2019 étant supérieur à celui des années 2015, 2016 et 2017, les revenus perçus au titre de l’année 2018 doivent être regardés comme des revenus non exceptionnels ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement et que la circonstance que la rémunération au titre de l’année 2019 provient d’une autre société est sans influence dès lors qu’il exerçait des fonctions similaires dans ces deux sociétés.
4. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2 que la restitution de la fraction du crédit d’impôt dont M. B n’a pas pu bénéficier au titre de l’année 2018 est expressément conditionnée par la circonstance que les revenus doivent avoir été perçus de la même société. Les circonstances que dans le cadre de la restructuration de son patrimoine, celui-ci a dû liquider l’EURL MD Consulting avant de créer la société MD Invest et qu’il exerçait des fonctions identiques dans ces deux sociétés sont sans incidence sur l’application de ces dispositions.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
5. Si M. B se prévaut sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 1, 100 et 120 du BOI-IR-PAS-50-10-20-30 du 12 février 2020, ceux-ci ne comportent aucune interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution du crédit d’impôt en litige doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé: P. MeyrignacLe président,
Signé: N. Le Broussois
La greffière,
Signé: L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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