Rejet 25 novembre 2024
Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 janv. 2025, n° 2419618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 novembre 2024, N° 2416417 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Thoumine, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence à pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la mesure d’astreinte à présentation au commissariat du Mans deux fois par semaine ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’astreinte de présentation au commissariat du Mans deux fois par semaine est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 6 janvier 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen, né le 29 mai 2000, a fait l’objet le 26 septembre 2024 d’un arrêté de transfert du préfet de Maine-et-Loire aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile, dont la légalité a été validée par le jugement n°2416417 du 25 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. » Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, à savoir le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son entier et notamment les articles L. 573-2, L. 751-2 et L. 751-4 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle vise l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 26 septembre 2024 portant transfert de l’intéressé aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile, lesquelles ont explicitement donné leur accord pour la prise en charge du requérant. La décision précise en outre, que l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dès lors que l’accord des autorités allemandes est valable six mois et qu’il convient d’organiser matériellement son transfert. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
5. L’assignation à résidence prévue par les dispositions citées aux points 2 et 4, constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l’article L. 740-1 du même code dès lors qu’une mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à celle-ci.
6. D’une part, en se bornant à soutenir que la décision d’assignation est disproportionnée dans son principe dès lors que M. B a toujours respecté l’ensemble des décisions préfectorales, qu’il est actuellement logé en HUDA, accompagné par des travailleurs sociaux, que son adresse et connue et qu’il répond aux convocations, il n’établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. D’autre part, comme évoqué au point 3, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet de Maine-et-Loire aurait insuffisamment motivé les modalités de l’assignation, à savoir la présentation bi-hebdomadaire au commissariat du Mans, dès lors que la mesure vise à s’assurer de sa disponibilité dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert vers l’Allemagne. Le moyen doit être écarté.
8. Enfin, en se bornant à critiquer le caractère contraignant de l’obligation de présentation bi-hebdomadaire à 7h00, au commissariat du Mans, commune où il réside, alors qu’il est isolé, le requérant ne peut être regardé comme établissant que la mesure contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion dans ses modalités. Le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Elen Thoumine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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