Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 mai 2025, n° 2101181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2101181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mars 2021, le 27 mars 2021, le 14 avril 2021, le 23 décembre 2021 et le 2 octobre 2022 sous le n° 2101181, Mme B D, représentée par Me Panfili, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de C à lui verser la somme de 155 000 euros, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable d’indemnisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de C la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de la commune de C est engagée en raison des faits de harcèlement moral dont elle a été victime ;
— la responsabilité pour faute de la commune de C est engagée en ce qu’elle a manqué à ses obligations de sécurité et de protection à son égard ;
— la prescription quadriennale n’est pas acquise ;
— elle est en droit d’être indemnisée du préjudice matériel, du préjudice lié à la précarité de sa situation, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence personnelle et familiale en résultant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2021 et 22 septembre 2022, la commune de C, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la prescription quadriennale est acquise ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 octobre 2022.
Par un courrier du 4 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que les demandes nouvelles présentées dans le mémoire du 2 octobre 2022 apparaissent tardives pour avoir été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux.
II. Par une requête enregistrée, le 7 août 2021 sous le n° 2104769, Mme B D, représentée par Me Panfili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 28 juin 2021 formé contre cette décision en tant que la commune de C a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service ;
2°) d’enjoindre à la commune de C de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service et de réexaminer ses droits sociaux avec effet rétroactif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de C la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice résultant de l’absence de communication du rapport du médecin de prévention à la commission de réforme ;
— la décision est illégale compte tenu du vice tenant à l’absence de sa convocation devant la commission de réforme ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir au regard de la situation de harcèlement moral subie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, la commune de C, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 octobre 2022.
III. Par une requête et des mémoires enregistrés, le 20 janvier 2022, le 2 octobre 2022 et le 27 novembre 2022 sous le n° 2200291, Mme B D, représentée par Me Panfili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2021 prononçant son admission à la retraite pour invalidité ;
2°) d’enjoindre à la commune de C de :
— saisir la commission de réforme en s’assurant de la présence d’un psychiatre ;
— de l’informer de ses droits prévus à l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 ;
— de réexaminer sa situation et ses droits après l’avis de la commission ;
— de prendre à son égard une décision avec effet rétroactif.
3°) de mettre à la charge de la commune de C la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est affectée d’un vice résultant de ce qu’elle n’a pas été informée des réunions de la commission de réforme en dates des 27 janvier 2021 et 10 mars 2021 ;
— elle est illégale compte tenu de l’absence de psychiatre lors de la séance de la commission de réforme du 27 janvier 2021, qui constitue à la fois un vice de procédure et une erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 26 octobre 2022, la commune de C, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mirete, substituant Me Magnaval représentant la commune de C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, adjoint administratif territorial, a été recrutée par la commune de C à compter du 1er avril 1996 et a exercé comme secrétaire au cabinet du maire de cette commune. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire le 9 janvier 2016. Elle a ensuite été placée en congé de longue maladie du 9 janvier 2016 au 8 juillet 2017. Par courrier en date du 28 octobre 2020, elle a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont elle est affectée. Cette demande a été rejetée par une décision du 15 avril 2021, suivie d’une décision de rejet, le 28 juin 2021, de son recours gracieux du 20 avril 2021. Par arrêté en date du 2 décembre 2021, la commune de C a prononcé son admission à la retraite pour invalidité à compter du 28 janvier 2021. Enfin, par une réclamation indemnitaire préalable reçue par la commune de C le 23 décembre 2020, Mme C a demandé l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont elle dit avoir été victime dans les services de la commune.
2. Les requêtes n°s 2101181, 2104769 et 2200291 concernant la situation d’un même agent public et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. D’une part, termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, devenu l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ; dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
4. D’autre part, aux termes des dispositions du troisième alinéa de l’article 11 de la même loi dans sa version applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de l’ancien maire et de la fiche de poste versées au dossier, que Mme D a exercé durant près de vingt ans, du 1er avril 1996 au 9 janvier 2016, en qualité de secrétaire au cabinet du maire de C, au sein duquel elle réalisait en particulier l’accueil physique et téléphonique du public, donnait des renseignements, assurait la gestion de l’agenda du maire et l’organisation de ses déplacements, rédigeait des synthèses concernant des situations particulières et triait les sollicitations de concitoyens en vue de leur transmission aux élus.
6. Lors du changement de municipalité consécutif aux élections municipales de mars 2014 ou, selon ses écritures, divergentes sur ce point, à l’arrivée du nouveau directeur général des services en avril 2015, Mme D soutient avoir ressenti une dégradation de ses conditions de travail et une différence de traitement avec les autres agents résultant de l’attribution de tâches supplémentaires, inhabituelles et déstabilisantes caractérisant une situation de harcèlement moral. Elle indique également s’être vu refuser des jours de congés durant l’été et l’hiver 2015 au motif qu’elle devait assumer les tâches du service du courrier en l’absence de l’agent titulaire. Elle ajoute que le directeur général des services lui a en particulier ordonné, à la fin de l’année 2015, de modifier l’un de ses jours habituels de travail afin d’être présente, à compter du 4 janvier 2016, le lundi toute la journée en remplacement du samedi matin, dans l’objectif unique de lui confier le standard téléphonique de la mairie, ce dont elle ne se serait rendue compte, selon ses dires, qu’une fois mise devant le fait accompli, ressentant ainsi l’impression d’une manœuvre destinée à dégrader ses conditions de travail et à l’écarter intentionnellement de son poste. Au soutien de ses allégations, elle verse plusieurs attestations qui vantent ses qualités personnelles et professionnelles, et font état pour quatre d’entre elles d’un mal-être au travail au cours de l’année 2015. Mme D verse en outre au dossier un document intitulé « audit 2014 », émanant d’une enquête menée par un consultant externe, constitué de feuillets de synthèse des questionnaires et des entretiens des agents de la mairie ainsi que de préconisations relatives aux ressources humaines, à l’organisation et à la communication au sein des services communaux.
7. La commune de C fait en revanche valoir que les éléments rapportés n’établissent pas l’existence d’une présomption de harcèlement moral et, notamment, que la gestion du standard téléphonique relevait de ses attributions d’agent de catégorie C de même que celles consistant à enregistrer le courrier en remplacement de l’agent titulaire et que des congés lui ont bien été accordés durant l’été 2015 sans différence de traitement avec les autres agents. S’agissant des attestations produites par la requérante, la commune soutient qu’elles proviennent de personnes dont l’impartialité est sujette à caution dès lors que chacune d’entre elles s’est trouvée en opposition avec la municipalité nouvellement élue en 2014 et que l’une des attestations fait état d’un différend entre un supérieur hiérarchique et Mme D dans les années 2000, ayant conduit cette dernière à une absence de trois mois. En ce qui concerne l’audit de 2014, la commune fait valoir qu’il est antérieur aux agissements de harcèlement moral invoqués et n’a été réalisé que dans le but de remédier aux dysfonctionnements constatés sous l’égide du précédent directeur général des services.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme D a vu ses attributions modifiées du fait de la réorganisation des services engagée à la suite de l’élection municipale de mars 2014 et des conclusions de l’audit réalisé en 2014, qui mettait en lumière un climat social dégradé du fait notamment du cloisonnement des services, de l’individualisme des agents et d’une inégalité de traitement entre ces derniers et qui préconisait que la répartition des tâches entre agents soit revue. Toutefois, il résulte des attestations produites par la requérante que les raisons du sentiment de malaise au travail de la requérante diffèrent radicalement selon les témoins, certains évoquant une réduction des tâches conduisant Mme D à s’ennuyer au travail, d’autres faisant état de l’attribution de missions supplémentaires dans le cadre « d’une réorganisation des services qu’elle et d’autres collègues vivaient mal ». En outre et en tout état de cause, au regard du statut d’adjoint administratif territorial de la requérante et des préconisations de l’audit réalisé avant l’arrivée du nouveau directeur général des services, l’attribution ponctuelle du traitement du courrier ou du standard téléphonique de la mairie ne caractérisent pas en l’espèce des mesures excédant le pouvoir hiérarchique et le pouvoir d’organisation du service. Par ailleurs, la requérante ne rapporte pas la preuve des refus de congés qu’elle aurait sollicités à l’été et durant l’hiver 2015 ou d’une quelconque discrimination relative à leur octroi. Enfin, elle ne démontre ni l’existence d’une surcharge de travail, ni, de la part de son employeur, une attitude malveillante ou discriminante telle que ce dernier aurait, par des agissements répétés, porté atteinte à ses droits ou à sa dignité. Il résulte de ce qui précède que les faits invoqués par Mme D, qui sont au demeurant pour beaucoup antérieurs à la période de harcèlement moral qu’elle invoquait dans sa réclamation préalable, tant pris isolément que dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme laissant présumer des agissements répétés, constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ou, de manière plus générale, de son administration.
9. En deuxième lieu, il n’est ni démontré ni même allégué que Mme D aurait été à l’occasion de ses fonctions victime de menaces, voies de fait, injures, diffamations ou outrages pour lesquels son administration aurait manqué à son obligation de protection ou de sécurité. Si l’administration a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de ses agents, il ne résulte pas de l’instruction que la hiérarchie de Mme D aurait été vainement alertée de la souffrance au travail de cette dernière. Malgré l’attestation de M. A faisant état « d’environ » six alertes réalisées par ses soins auprès du maire et de son adjointe par « mail, sms ou simple entrevue sur la façon dont était mal traitée cette employée », aucun de ces écrits n’est versé à la procédure. Enfin, l’unique écrit produit par Mme D à cet égard concerne un courrier daté du 8 janvier 2016 qui n’a jamais été adressé au maire de C, son destinataire, puisqu’il s’agit en réalité d’un exercice écrit réalisé par la requérante pour son expert psychiatre, à la demande de ce dernier. Par suite Mme D n’est pas fondée à soutenir que la mairie de C aurait méconnu son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et morale.
10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale soulevée en défense que Mme D n’établit pas l’existence d’une faute de la commune de C de nature à engager la responsabilité de celle-ci à son égard.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 15 avril 2021 et 28 juin 2021 :
11. En premier lieu, le mémoire en réplique présenté par la requérante le 2 octobre 2022 au soutien de la requête n° 2101181 comporte des conclusions nouvelles tendant à l’annulation de la décision du 15 avril 2021 portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie de Mme D, décision qui fait également l’objet d’une demande d’annulation au sein de la requête n° 2104769. Si la décision du 15 avril 2021 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, ces dernières sont mentionnées aux termes du courrier du 28 juin 2021 portant rejet du recours gracieux formé par la requérante. Mme D doit ainsi être regardée comme ayant eu connaissance de cette décision au plus tard le 7 août 2021, date d’introduction de la requête n° 2104769. En conséquence, les conclusions nouvelles présentées dans son mémoire en réplique du 2 octobre 2022 ont été formées après expiration du délai de recours contentieux et ne peuvent qu’être rejetées comme tardives.
12. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 : « () II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / () IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ». Aux termes de l’article 15 du décret du 10 avril 2019 : « () Les délais mentionnés à l’article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ». Publié au Journal officiel de la République Française du 12 avril 2019, ce décret est entré en vigueur le 13 avril 2019.
13. Il résulte de ces dispositions que les conditions de délai prévues à l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019, sont applicables aux maladies professionnelles dont la déclaration a été déposée après le 13 avril 2019, alors même que la maladie aurait été diagnostiquée antérieurement. Ces délais courent alors à compter du 1er juin 2019.
14. Il ressort des pièces du dossier qu’à raison d’un arrêt de travail initial du 9 janvier 2016 faisant état de « manifestations anxio dépressives (récidive) en relation avec l’activité professionnelle avec troubles du sommeil et de sa concentration », et d’arrêts de travail de prolongation, Mme D a été placée en congé de longue maladie du 9 janvier 2016 au 8 juillet 2017. Par un courrier du 28 octobre 2020, elle a sollicité la reconnaissance de maladie imputable au service, en joignant notamment à sa demande l’arrêt de travail initial du 9 janvier 2016 comme date de la première constatation de la maladie. Mme D ayant déposé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 susvisé, les dispositions précitées de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019, sont applicables au litige, alors même que la maladie a été diagnostiquée antérieurement. Sa demande était par suite soumise au délai de deux ans institué par le II de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 précité, qui a commencé à courir le 1er juin 2019. Ce délai n’était ainsi pas échu lors du dépôt de sa demande, le 28 octobre 2020. Par suite, la commune de C n’est pas fondée à soutenir que la demande de reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie au service présentée par Mme D était tardive.
15. En troisième lieu, il résulte des dispositions combinées du 3° de l’article 37-6 du décret de 10 avril 2019 précité et des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière que la commission de réforme doit être consultée par l’autorité territoriale et que " Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux./ La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ".
16. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
17. Ainsi que le soutient Mme D, il ne ressort en l’espèce d’aucune des pièces du dossier qu’elle aurait été informée de la date et de l’objet de la commission de réforme du 10 mars 2021. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2104769, Mme D est fondée à soutenir que la décision du 15 avril 2021 du maire de C, prise sur le fondement de l’avis de la commission de réforme du 10 mars 2021, refusant de lui accorder l’imputabilité au service de sa maladie, est intervenue au terme d’une procédure irrégulière qui l’a privée d’une garantie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 décembre 2021 :
18. Aux termes des dispositions de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 alors en vigueur : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme ».
19. Il résulte des pièces du dossier que, pour ordonner l’admission à la retraite pour invalidité de Mme D, le maire de C s’est notamment fondé sur le procès-verbal établi par la commission de réforme en date du 10 mars 2021 donnant un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit aux points 16 et 17 du présent jugement, cet avis a été donné au terme d’une procédure irrégulière, l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure et la requérante est fondée à en demander l’annulation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 avril 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, de la décision du 28 juin 2021 rejetant son recours gracieux contre cette première décision et de l’arrêté du 2 décembre 2021 décidant sa mise à la retraite d’office pour invalidité. Ses conclusions indemnitaires doivent en revanche être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
22. Il résulte des motifs énoncés aux points 16, 17 et 19 ci-dessus que l’annulation des décisions du maire de C des 15 avril 2021, 28 juin 2021 et 2 décembre 2021 n’implique pas nécessairement qu’il accorde à Mme D la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont elle se prévaut, mais implique seulement que la situation de la requérante, et notamment sa demande d’imputabilité au service, soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de C de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de C la somme de 1 000 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de C sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 avril 2021 par laquelle le maire de C a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme D, la décision du 28 juin 2021 rejetant son recours gracieux contre cette décision et la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le maire de C a prononcé l’admission à la retraite pour invalidité de Mme D sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de C de procéder au réexamen de la demande d’imputabilité au service de Mme D et de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de C versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la commune de C.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Grimaud, président,
Mme Karline Bouisset, première conseillère,
Mme Emma Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2101181, 2104769, 2200291
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