Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2506946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Khan Anmol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
L’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Des pièces complémentaires produites par M. A…, enregistrées le 5 janvier 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue 3 jours francs avant l’audience, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Iffli,
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né en 1999, déclaré être entré en France au mois de juillet 1999. Il a sollicité le 10 octobre 2024 le renouvellement d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article L. 423-13 du même code dispose : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
M. A… soutient qu’il appartenait au préfet du Val-de-Marne de saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions au regard desquelles sa demande de titre de séjour a été examinée. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, scolarisé en France de façon continue depuis son entrée en maternelle en 2001, apporte en outre la preuve de sa présence continue sur le territoire français depuis lors. Il a été mis en possession d’un document de circulation en 2012 valable jusqu’en 2017, puis d’un titre de séjour « vie privée et familiale » du 5 août 2019 au 4 août 2020 dont il demandait le renouvellement. Ses parents sont titulaires d’une carte de résident de 10 ans. Il soutient enfin, sans être contredit, le préfet n’ayant pas défendu à l’instance, qu’il n’a plus de lien avec son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de 3 mois. Il en résulte que M. A…, en dépit des motifs d’ordre public qui pourraient justifier la décision dans la mesure où il est constant qu’il est connu pour de multiples infractions liées à l’usage et à la détention de stupéfiants et de conduite sans permis ou de conduite en ayant fait usage de substances stupéfiantes, remplissait toutefois les conditions de l’article L. 423-23 du code précédemment mentionné. Dans ces conditions, en application des dispositions législatives précitées, l’administration était tenue, nonobstant le passé délinquant du requérant, de saisir la commission du titre de séjour préalablement au refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité pour des motifs d’ordre public. Le défaut de saisine de cette commission a privé l’intéressé d’une garantie, de sorte que ce vice de procédure entache d’illégalité cette décision.
Il en résulte que, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, et, par voie de conséquence, de la décision l’ayant obligé à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation administrative de M. A…, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’elle le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-de-Marne du 14 avril 2025 est annulée.
Article 2: Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et le préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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