Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mars 2026, n° 2604323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée les 3, 5 et 16 mars 2026, M. E… F… B… et Mme A… D…, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 11 septembre 2025 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à leur conseil au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à leur verser.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de l’isolement, des conditions de vie précaires et de l’état de santé psychologique de Mme D… en Afghanistan où elle est exposée à des actes de maltraitance ; elle souffre également de la séparation d’avec son époux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de son identité et de son lien matrimonial avec le réunifiant qui sont corroborés par les éléments de possession d’état ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne au regard de séparation de M. B… d’avec son épouse et leurs enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que :
* M. B… est arrivé en Suède en 2015 et y a résidé jusqu’en 2023 sans démontrer avoir engagé des démarches pour faire venir son épouse et alors que celle-ci n’a entamé ses démarches pour sortir d’Afghanistan qu’en 2024, année d’obtention de son passeport ; enfin le requérant ne démontre pas s’être vu opposer un refus des autorités suédoises à une procédure de réunification pour son épouse ;
* les risques pour la requérante ne sont pas démontrés et reposent sur des éléments de portée générale ;
* les conditions de vie précaire Mme D… en Afghanistan ne sont pas démontrées et alors que son mari ne subvient pas à ses besoins par des transferts d’argent conséquents et réguliers hormis dix transferts entre 2023 et 2024 et alors que son, épouse exerce une activité professionnelle en Afghanistan de chef d’entreprise ;
* il n’est pas davantage démontré que la requérante serait isolée en Afghanistan ;
* il n’est pas démontré par les documents produits, non traduits, que l’état de santé de la requérante serait lié au refus contesté, laquelle ne démontre pas une situation médicale urgente ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… et Mme D… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les requérants n’ont pas produit d’acte de naissance de Mme D… ni d’acte de mariage afghan traduit, seulement une déclaration de témoins dépourvue de valeur administrative et les documents produits sont postérieurs à la demande du statut de réfugié et postérieurs de plus de dix ans au mariage allégué ;
* il n’a pas été porté atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en l’absence de lien matrimonial établi.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu :
les pièces du dossier.
- la requête n° 2604321 enregistrée le 3 mars 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant M. B… et Mme D… qui reprend ses écritures à l’audience et indique que M. B… n’a pas pu engager de procédure de réunification pour son épouse en Suède car il ne remplissait pas les conditions exigées et alors que, contrairement à ce qu’indique le ministre en défense, Mme D… n’a pas d’emploi en Afghanistan ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures en défense et qui indique que les prérequis allégués qui seraient exigés en Suède ne sont pas démontrés pas plus qu’il n’est justifié de l’appartenance de Mme D… à l’ethnie hazara ou du fait qu’elle serait sans emploi en Afghanistan où elle n’a aucune difficulté à entrer et sortir pour se rendre au Pakistan comme en atteste son passeport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour M. B… et Mme D…, enregistrée le 16 mars 2026 à 17h21, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. E… F… B…, ressortissant afghan né le 2 avril 1990, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 31 mai 2024 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Par la présente requête, M. B… demande avec son, épouse, Mme A… D…, ressortissante afghane née le 21 mars 1995,au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 11 septembre 2025 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A… D….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, les requérants font valoir l’isolement de Mme D… en Afghanistan, ses conditions de vie précaires et son état de santé psychologique, les risques de maltraitance auxquels elle est exposée et sa souffrance liée à la séparation d’avec son époux. Toutefois, alors que les conditions de vie Mme D… en Afghanistan ne sont pas documentées et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation et son appartenance ethnique alléguée serait de nature à mettre en péril sa santé ou sa vie ou qu’elle serait isolée dans son pays d’origine, il résulte de l’instruction qu’alors que son mari, M. B…, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 31 mai 2024 et Mme D… a obtenu son passeport le 18 mars 2024, la demande de visa n’a été enregistrée auprès de l’ambassade de France au Pakistan que le 7 avril 2025, soit près d’un an après l’obtention du statut de réfugié de M. B…. Les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la requête de M. B… et de Mme D… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… F… B…, à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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