Annulation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 18 août 2025, n° 2500044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la collectivité territoriale de la Martinique a refusé de lui verser l’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 2 477,06 euros, et d’ordonner le versement de cette indemnité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la collectivité territoriale de Martinique conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la première partie de l’indemnité compensatrice de congés payés a été versée à Mme B sur le bulletin de paie de janvier 2024, à hauteur de 1 184,87 euros, et le solde restant lui a été versé sur le bulletin de paie du mois de février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par la requérante, qui n’a pas présenté d’observations en réponse au mémoire en défense de la collectivité territoriale de Martinique qui lui a été communiqué, que l’administration lui a versé une première partie de l’indemnité compensatrice de congés payés, d’un montant de 1 184,87 euros, sur le bulletin de paie de janvier 2024 et a versé le solde de cette indemnité sur le bulletin de paie de février 2025. Ainsi, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la collectivité territoriale de Martinique a refusé de lui verser l’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant total de 2 477,06 euros et à ordonner à l’administration de lui verser cette somme, sont devenues sans objet. Par suite, il convient de constater, en application des dispositions du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation du refus implicite de la collectivité territoriale de Martinique de verser l’indemnité compensatrice de congés payés, et d’injonction tendant au versement de cette somme.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la collectivité territoriale de Martinique.
Fait à Schœlcher, le 18 août 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500044
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