Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. encontre, 14 avr. 2026, n° 2400100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de logement dans le cadre des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient vivre dans un logement manifestement suroccupé et n’avoir pas eu le choix pour n’être pas à la rue avec ses filles, et que son bail mobilité arrive à échéance en juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crampe a été entendu au cours de l’audience publique et la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a saisi le 8 septembre 2023, la commission de médiation du département des Pyrénées-Orientales afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en faisant état d’un logement suroccupé de type 1 d’une surface de 19 m2, qu’elle habite avec ses trois enfants mineurs. Par décision en date du 15 décembre 2023, la commission a rejeté son recours au motif que la requérante s’était elle-même placée dans la situation de suroccupation. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation :
« II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y’a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : (…) – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. »
3. Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article L. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Pour rejeter la demande de Mme B… la commission de médiation du département des Pyrénées-Orientales a considéré que la requérante s’est « mis elle-même dans une situation de sur-occupation en signant un bail ne correspondant pas à sa situation familiale et (…) était au courant qu’il s’agissait d’un bail d’une durée de dix mois ».
5. Si Mme B… soutient qu’elle n’avait pas le choix, en raison de ce qu’un logement chez son fils aîné à Saint-Cyprien avait été éphémère, puis qu’un logement attribué par son employeur avait pris feu, elle n’apporte aucun élément au soutien de sa requête justifiant avoir tenté d’obtenir un logement conforme à la composition de son foyer, ni que sa situation lui imposait de prendre à bail, en connaissance de cause, un logement dont la surface est manifestement inadaptée à la composition familiale. Ainsi, en l’état de l’instruction, c’est sans erreur dans l’appréciation de la demande de Mme B… que la commission de médiation a considéré que la situation ne relevait pas de l’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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