Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 20 mars 2026, n° 2601334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 9 mars 2026, M. B… C…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de destination en vue de l’exécution d’une peine « d’interdiction définitive du territoire français prononcée le 10 septembre 2013 par la cour d’assises de Paris ».
Il soutient que :
- cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Loire-Atlantique, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Da Silva, désigné d’office, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et qui fait valoir en outre, d’une part, que la décision attaquée n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, qu’elle se fonde sur une interdiction définitive du territoire français prononcée par un arrêt de la cour d’assises de Paris en date du 10 septembre 2013 dépourvue d’existence,
- et les observations de M. C…, lui-même.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 23.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant algérien né le 9 mars 2000, est entré en France en juillet 2025, selon ses déclarations. Par un jugement du 1er décembre 2025, le tribunal correctionnel de Nantes l’a condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement et prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans pour des faits de vols par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, de vols par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et de recel de biens provenant d’un vol. Postérieurement à cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 18 février 2026 a fixé le pays de destination en vue de l’exécution d’une peine « d’interdiction définitive du territoire français prononcée le 10 septembre 2013 par la cour d’assises de Paris ». M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. (…) / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend à compter du jour où la privation de liberté a pris fin (…) .». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte des énonciations de l’arrêté attaqué que pour justifier l’édiction de sa décision fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que M. C… a fait l’objet d’une « interdiction définitive du territoire français » prononcée par « arrêt de la cour d’assises de Paris le 10 septembre 2013 ». Il ressort cependant des pièces du dossier que si le requérant a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans en vertu d’un jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 1er décembre 2025, il ne s’est jamais vu infliger une interdiction définitive du territoire français par la cour d’assises de Paris. Par suite, la décision litigieuse doit être regardée comme entachée d’une erreur de fait.
5. Alors que le juge ne peut procéder d’office à une substitution de motifs, le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’entend pas soutenir que la décision en litige qui s’appuie sur une décision pénale inexistante est légalement justifiée par l’interdiction temporaire du territoire français prononcée à l’encontre du requérant par le jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 1er décembre 2025.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 18 février 2026 fixant le pays de destination doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 février 2026 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Emmanuel A…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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