Rejet 28 mai 2025
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2025, n° 2512222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile professionnelle ( SCP ) Pesin et Associés |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, la société civile professionnelle (SCP) Pesin et Associés, représentée par Me Gravé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Paris a refusé de faire droit à sa demande de communication du grand livre et de la balance générale des exercices 2021, 2022 et 2023 et de l’état intermédiaire du grand livre pour l’exercice 2024 de ladite chambre, ensemble celle par laquelle la même autorité a implicitement rejeté sa demande tendant à se conformer à l’avis favorable n° 20247479 rendu le 30 janvier 2025 par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) relatif à cette demande de communication initiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Paris de lui communiquer lesdits documents dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— il y a urgence à suspendre les décisions attaquées au regard de l’intérêt public dès lors que les élections devant conduire au renouvellement des membres de la chambre régionale en octobre 2025 imposent au préalable la connaissance par les électeurs et candidats de la véracité des comptes de ladite chambre eu égard aux exigences tenant aux principes de transparence et de démocratie ;
— la condition d’urgence est également remplie dès lors que si la véracité et la transparence des comptes s’imposent dans le cadre évoqué ci-avant, ils s’imposent davantage eu égard à la circonstance que la personne responsable de l’élaboration et de la certification des documents comptables de la chambre régionale fait actuellement l’objet d’une procédure pénale au tribunal correctionnel de Paris en raison d’une usurpation de la qualité et des fonctions d’expert-comptable, procédure initiée suite à la découverte de méfaits et d’incohérences relevés sur lesdits documents, et que la communication des documents sollicités doit lui permettre de se constituer partie civile à l’audience du 10 décembre 2025 afin de formuler ou demander toute explication utile sur la tenue des comptes au sein de la chambre régionale ;
— l’urgence à suspendre les décisions attaquées est encore justifiée dès lors que la mise en possession des documents sollicités dans le présent litige est nécessaire à la contestation utile du budget voté par l’assemblée générale des commissaires de justice de la cour d’appel de Paris le 9 avril 2025 et dont le contenu doit être exécuté au cours de l’année civile en cours ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Le président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 2512221 par laquelle la SCP Pesin et Associés demande l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 mai 2025 à 14h30 en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Gravé, représentant la société requérante, qui reprend et développe ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 6 novembre 2024, la SCP Pesin et Associés a saisi la CADA d’un refus du président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Paris de lui communiquer le grand livre et la balance générale des exercices 2021, 2022 et 2023 et de l’état intermédiaire du grand livre pour l’exercice 2024 de ladite chambre, et la commission a émis, le 30 janvier 2025, un avis favorable à la communication de ces documents, le cas échéant après occultation de mentions couvertes par un secret protégé. En l’absence de décision explicite faisant droit à la demande du 7 février 2025 par laquelle la SCP Pesin et Associés a sollicité dudit président qu’il se conforte à l’avis rendu par la CADA, celui-ci doit être regardé comme ayant implicitement maintenu son refus de communiquer les documents sollicités. Par la présente requête, la société requérante demande la suspension de la décision implicite par laquelle le président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Paris a refusé de faire droit à sa demande de communication ainsi que celle par laquelle ledit président a rejeté sa demande tendant à se conformer à l’avis favorable de la CADA du 30 janvier 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, d’une part, la société requérante fait valoir que le refus de communication opposé par le président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Paris ne permet pas l’accès à des éléments indispensables pour apprécier l’activité de la gouvernance de ladite chambre eu égard aux exigences tenant aux principes de transparence et de démocratie, préalables toutefois nécessaires dans la perspective des élections conduisant au renouvellement des membres de la chambre régionale des commissaires de justice devant intervenir en octobre 2025 et dans celle relative à la phase d’exécution du budget voté à l’assemblée générale des commissaires de justice de la cour d’appel de Paris le 9 avril 2025 et dont le contenu doit être exécuté au cours de l’année civile en cours. D’autre part, la société requérante soutient que le refus de communication des documents litigieux fait obstacle à ce qu’elle se constitue partie civile à l’audience devant se dérouler le 10 décembre 2025 au tribunal correctionnel de Paris, relative à la procédure judiciaire visant la personne responsable de l’élaboration et de la certification des documents comptables de la chambre régionale en raison d’une usurpation de la qualité et des fonctions d’expert-comptable, notamment en ce qu’elle ne lui permet pas de de formuler ou demander toute explication utile sur la tenue des comptes au sein de la chambre régionale. Dans ces circonstances, la condition relative à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
5. Aux termes de l’article L. 300-2 du code du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ». Selon l’article L. 311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Les modalités de communication des documents administratifs sont précisées aux articles L. 311-2 et suivants du même code. L’article L. 311-2 de ce code précise que : « Le droit à communication ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique ». L’article L. 311-6 dispose que : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice () « . Selon l’article L. 311-7 de ce code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. « . Enfin, aux termes de l’article L. 311-9 du même code : » L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6 ".
6. En l’espèce, sous certaines réserves ainsi qu’il a été exposé au point 1, les documents litigieux ont été reconnus communicables par la commission d’accès aux documents administratifs dans son avis rendu le 30 janvier 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré par la société requérante de ce que le refus de communication qui continue de lui être opposé méconnaît les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, aujourd’hui codifiées aux articles L. 300-1 à L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision implicite par laquelle le président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Paris a refusé de faire droit à sa demande de communication du grand livre et de la balance générale des exercices 2021, 2022 et 2023 et de l’état intermédiaire du grand livre pour l’exercice 2024 de ladite chambre, ainsi que celle par laquelle ce président a implicitement rejeté sa demande tendant à se conformer à l’avis rendu par la CADA le 30 janvier 2025 relatif à cette demande de communication initiale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, prescrit des mesures devant présenter un caractère provisoire et ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision. N’étant pas saisi du principal des litiges, il ne peut dès lors enjoindre la communication immédiate de documents, même reconnus transmissibles en principe par la CADA, sans vider de leur portée les prérogatives de contrôle imparties au juge du fond. Dès lors, les conclusions tendant au prononcé sous astreinte d’une telle injonction ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, toutefois, d’enjoindre au président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Paris de se prononcer à nouveau sur la demande de communication de la société requérante, au regard des motifs de la présente ordonnance, dans un délai qu’il convient de fixer, dans les circonstances de l’espèce, à quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Paris le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Paris a refusé de faire droit à sa demande de communication du grand livre et de la balance générale des exercices 2021, 2022 et 2023 et de l’état intermédiaire du grand livre pour l’exercice 2024 de ladite chambre, ainsi que celle par laquelle ce président a implicitement rejeté sa demande tendant à se conformer à l’avis rendu par la CADA le 30 janvier 2025 relatif à cette demande de communication initiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Paris de se prononcer à nouveau, au regard des motifs de la présente ordonnance, sur la demande de communication de documents formulée par la SCP Pesin et Associés, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : La chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Paris versera à SCP Pesin et Associés la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile professionnelle Pesin et Associés et au président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Paris.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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