Rejet 17 avril 2025
Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2429498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
On été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les observations de Me Cujas, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 14 juillet 1982, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence de dix ans valable du 31 janvier 2014 au 30 janvier 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence. Par arrêté du 11 octobre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé le renouvellement de son certificat de résidence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence de dix ans est renouvelé automatiquement ». Par ailleurs, l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public () ».
3. Pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de M. A, le préfet de police s’est fondé sur la menace grave pour l’ordre public que constituerait la présence de l’intéressé sur le territoire français, en raison de trois condamnations prononcées à son encontre, le 25 novembre 2017 par le tribunal correctionnel de Paris à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, le 4 septembre 2018 par le tribunal judiciaire de Paris à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et le 15 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour recel de bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt.
4. Il ressort des pièces du dossier que les condamnations pénales prononcées à l’encontre du requérant sont assorties d’un sursis, la nature des infractions commises, leur caractère répété et leur gravité justifient que le préfet de police ait considéré que la présence de M. A sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public. En particulier, les faits de violence aggravée ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours et les faits de violence conjugale, en tant qu’ils portent atteinte à l’intégrité physique des personnes, présentent un degré de gravité particulier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est rendu coupable de faits de rébellion et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours. Par suite, au regard de l’ensemble de ces faits, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la présence de M. A constituait une menace grave pour l’ordre public justifiant un refus de renouvellement de son certificat de résidence, conformément aux dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2010, qu’il vit maritalement avec une ressortissante française depuis 2016, qu’il est père de deux enfants français âgés respectivement de six et trois ans, et qu’il dispose de trois frères résidant en France, dont un de nationalité française. Il soutient également exercer une activité professionnelle en qualité de gérant d’une société de transport. Toutefois, la décision attaquée ne comporte aucune mesure d’éloignement et M. A s’est vu proposer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois avec autorisation de travail. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace grave pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé sur le territoire français, la décision du préfet de police ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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