Rejet 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 7 juil. 2022, n° 1904559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1904559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
— les observations de M. B et celles de Me Oueslati, de la SELARL LEXCAP, représentant la commune de Rannée.
Une note en délibéré a été déposée par M. B et enregistrée le 23 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une maison sise au lieu-dit « Le Bois Gérard » de la commune de Rannée. A la suite d’une demande de mise en conformité de l’assainissement autonome de ses puits, adressée par Vitré Communauté, à laquelle appartient sa commune, M. B a saisi le syndicat intercommunal des eaux de la forêt du Theil (SIEFT) d’une demande portant sur le raccordement de son habitation au réseau d’eau potable et la mise aux normes de son assainissement. Par courrier du 22 janvier 2018, le président du SIEFT l’a informé, d’une part, de l’absence de raccordement de son habitation au réseau d’eau potable, d’autre part, du coût de l’extension du réseau et du branchement. M. B ayant adressé à la commune de Rannée une demande de financement par la commune de ces travaux de raccordement, celle-ci a été expressément rejetée par un courrier du 25 mai 2018 du maire de la commune. Le requérant a adressé à la commune une nouvelle demande le 14 avril 2019. Par une délibération du 16 juillet 2019, le conseil municipal de Rannée a refusé de participer financièrement au raccordement de l’habitation de M. B au réseau public d’eau potable ainsi qu’au raccordement de cette propriété au réseau public d’assainissement collectif. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable : « () chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. ». Aux termes de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : « Les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau de laquelle elles sont issues, qu’il appartient aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents de délimiter, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, les zones de desserte dans lesquelles ils sont tenus, tant qu’ils n’en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l’objet des autorisations et agréments visés à l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme. Ce délai doit s’apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d’extension du réseau de distribution d’eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux. En dehors des zones de desserte ou en l’absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d’exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l’intérêt public et des conditions d’accès à d’autres sources d’alimentation en eau potable. Le juge de l’excès de pouvoir exerce alors, en cas de refus, un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le syndicat intercommunal des eaux de la forêt du Theil, dont est membre la commune de Rannée, est compétent « pour tout ce qui concerne les travaux destinés à assurer l’alimentation en eau potable des communes adhérentes et, éventuellement, l’alimentation en eau public des communes voisines ». Dès lors, il incombe au seul SIEFT, au regard du schéma de distribution d’eau potable adopté, de faire droit ou non, dans les conditions rappelées au point 3 du présent jugement, à la demande de réalisation de travaux de raccordement présentée par M. B. Si celui-ci conteste la délibération par laquelle la commune de Rannée a refusé sa demande de prise en charge financière du raccordement de son habitation au réseau public d’eau potable, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’imposent qu’une commune dont les compétences en la matière ont été transférées, comme en l’espèce, à un établissement public de coopération intercommunale, doive assumer à ses frais un tel raccordement de toutes les constructions situées sur son territoire.
5. Au surplus, bien que le requérant soutienne que l’habitation de son voisin est raccordée au réseau d’eau public, il ne produit aucune pièce susceptible de l’établir alors au contraire, que selon le plan du réseau d’eau potable sur le territoire de la commune de Rannée, produit au dossier, aucune maison proche de celle de M. B n’est apparemment raccordée à ce réseau et que, par suite, comme l’a relevé le SIEFT dans son courrier du 22 janvier 2018, le raccordement de l’habitation de M. B supposerait des travaux d’extension du réseau actuel sur un linéaire de 600 mètres, le requérant ne se trouvant pas ainsi, compte-tenu du caractère isolé de sa propriété et de son éloignement important des autres constructions raccordées au réseau d’eau potable, placé dans la même situation que les maisons déjà desservies. Le financement de l’extension sollicitée consisterait alors en un service rendu à l’intéressé, conformément à sa demande.
6. Dans ces conditions, il ne résulte pas du refus de la commune de financer les travaux de raccordement de l’habitation de M. B, lesquels s’élèveraient à 10 800 euros hors taxes (HT) au titre du coût d’extension du réseau et 620 euros HT au titre de la création d’un branchement, une rupture d’égalité devant les charges publiques. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, M. B n’est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée serait entachée d’un abus de pouvoir.
8. En troisième lieu, la circonstance que l’absence de raccordement serait susceptible d’avoir des conséquences sur la sécurité et la santé des résidents du lieu-dit « Le Bois Gérard », et d’entraver une mise aux normes de l’assainissement du bâti existant, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus de la commune de prendre en charge les dépenses correspondantes.
9. En quatrième lieu, le requérant ne peut davantage se prévaloir de la circonstance que l’obligation de faire une demande d’autorisation au titre du contrôle de conception des filières d’assainissement autonome résulterait d’une évolution des textes applicables, cette circonstance étant également sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.
10. Il résulte de qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rannée, que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Rannée présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rannée présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Rannée.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Barbaste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
M. Barbaste
Le président,
Signé
E. KolbertLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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