Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 14 avr. 2025, n° 2501919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501919 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 mars 2025, enregistrée le 26 mars 2025 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée le 21 mars 2025 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, M. C E A, alors placé au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— cette décision méconnaît son droit d’être entendu garanti au titre des principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le refus de délai de départ volontaire est fondé sur une mesure d’éloignement illégale ;
— ce refus est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
— la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen complet et rigoureux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 23 mars 2025 par laquelle la juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention de M. A ;
— l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a assigné M. A à résidence à Saint-Brieuc ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desbourdes ;
— et les observations de M. D, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
M. A n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que le représentant du préfet a formulé ses observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré pour la première fois sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations. Interpellé à diverses reprises, pour recel de vol, pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter alors qu’il conduisait un véhicule terrestre à moteur, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et pour usage de stupéfiants, il a fait l’objet de cinq obligations de quitter le territoire français par arrêtés des 16 octobre 2018, 18 mars 2021, 10 février 2022, 13 juin 2023 et 20 octobre 2023, seule cette dernière mesure d’éloignement ayant fait l’objet d’une exécution forcée le 15 mai 2024 après que l’intéressé a été incarcéré pendant trois mois à la maison d’arrêt de Saint-Brieuc pour des faits de conduite de véhicule sans permis et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique auxquels il avait été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 19 octobre 2020. Revenu en France en dépit de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans qui assortissait cette dernière obligation de quitter le territoire, il a été interpellé et placé en garde à vue le 18 mars 2025 par les services de police pour des faits d’usage de stupéfiants et de maintien irrégulier sur le territoire français malgré une interdiction de retour.
2. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays d’origine ou tout autre pays où il justifiera être légalement admissible comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Côtes-d’Armor l’a placé en rétention administrative à Olivet. La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans ayant mis fin à cette mesure de rétention par ordonnance du 23 mars 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a assigné l’intéressé à résidence à Saint-Brieuc par arrêté du 24 mars 2025. M. A demande au tribunal d’annuler le premier arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 19 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor. Celui-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 25 novembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département des Côtes-d’Armor, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet le 19 mars 2025 d’une audition par les services de la police nationale du commissariat de Saint-Brieuc au cours de laquelle il a été mis en mesure de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée. À cette occasion, l’intéressé a pu faire état de sa situation administrative et personnelle en précisant notamment la date et les conditions de son retour en France, ainsi que l’état de ses ressources et ses conditions d’hébergement sur le territoire français. Il a indiqué ne pas vouloir regagner son pays d’origine et souhaiter rester en Europe. M. A a également pu faire état de sa situation médicale, ayant indiqué avoir été suivi par l’hôpital Y. Le Foll à Saint-Brieuc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, doit être écarté.
5. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français, y compris sur l’état de santé de M. A et que cette décision est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ". Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Côtes-d’Armor n’a pris l’obligation de quitter le territoire français contestée que sur le seul fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif de son entrée irrégulière en France et de son maintien sans titre de séjour. Par suite, pour contester l’obligation de quitter le territoire français, M. A, qui ne conteste pas le motif qui lui est opposé, ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la menace qu’il représente pour l’ordre public.
7. M. A soutient avoir fait l’objet d’un accident de la voie publique à l’âge de douze ans ayant entraîné de multiples fractures, avoir également subi un accident de scooter ayant entraîné une paraparésie séquellaire de ses membres inférieurs, souffrir d’ostéoporose fracturaire, d’un syndrome dysmorphique génétique sur probable mucopolysaccharidose et d’une spondylodiscite compliquée d’un syndrome de la queue de cheval et se déplacer actuellement avec des béquilles. Toutefois, les documents médicaux qu’il produit ne permettent pas d’attester de la gravité des conséquences de l’absence de traitement approprié de ses différentes pathologies et infirmités. Et alors que, selon l’arrêté attaqué, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, dans son dernier avis du 31 août 2021, estimé qu’il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, il ne produit non plus aucun élément permettant de supposer un défaut d’accessibilité des traitements dont il a besoin dans son pays d’origine. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
8. Dès lors qu’il ne résulte pas de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français prononcée contre M. A serait illégale, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision accessoire lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale par voie d’exception d’illégalité de cette mesure d’éloignement.
9. Par l’arrêté de délégation évoqué au point 3, M. B a également reçu délégation du préfet des Côtes-d’Armor pour signer les obligations de quitter le territoire français lorsqu’elles ne sont pas assorties d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
10. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement du refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. A et que cette décision est, par suite, suffisamment motivée, nonobstant la circonstance que le préfet n’a pas examiné, pour prendre cette décision, si M. A représentait une menace pour l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce refus serait insuffisamment motivé doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " (), l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
12. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Côtes-d’Armor n’a pris le refus de délai de départ volontaire que sur le seul fondement des 3° de l’article L. 612-2 et 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif de son entrée irrégulière en France et de son maintien sans titre de séjour. Par suite, pour contester ce refus, M. A, qui ne conteste pas le motif qui lui est opposé, ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la menace qu’il représente pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Dès lors qu’il ne résulte pas de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français prononcée contre M. A serait illégale, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie d’exception d’illégalité de cette mesure d’éloignement.
14. Par l’arrêté de délégation évoqué au point 3, M. B a également reçu délégation du préfet des Côtes-d’Armor pour signer les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
15. L’arrêté contesté visant l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indiquant que l’intéressé ne justifie pas qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine, ni qu’il y serait soumis à des peines ou traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il comporte les motifs de droit et de fait qui fondent la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d’office. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
16. Si l’arrêté utilise comme motivation, une formule stéréotypée, cette seule circonstance ne saurait caractériser, par elle-même, un défaut d’examen complet et rigoureux de la situation de M. A.
17. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Alors que M. A ne fait état d’aucun autre risque que celui relatif à son état de santé, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle fixe l’Algérie, le pays dont il a la nationalité, comme pays de destination en cas de reconduite d’office.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans :
18. Dès lors qu’il ne résulte pas de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français prononcée contre M. A serait illégale, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie d’exception d’illégalité de cette obligation de quitter le territoire.
19. Par l’arrêté de délégation évoqué au point 3, M. B a également reçu délégation du préfet des Côtes-d’Armor pour signer les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette mesure d’éloignement doit être écarté.
20. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée contre M. A et que cette décision est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette mesure d’éloignement serait insuffisamment motivée doit être écarté.
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
22. M. A n’est à nouveau présent en France que depuis moins d’un an et ne prétend disposer d’aucun lien particulier avec le territoire français. Incarcéré en 2024 pour conduite d’un véhicule sans permis et refus d’obtempérer et interpellé à plusieurs reprises pour des faits de nature délictuelle, en dernier lieu le 18 mars 2025 pour usage de stupéfiants, avant que ne soit prise une nouvelle mesure d’obligation de quitter le territoire français à son encontre, il doit être regardé comme constituant encore une menace pour l’ordre public. Avant d’être forcé au retour en Algérie en mai 2024, il n’a pas respecté plusieurs obligations de quitter le territoire français, s’est soustrait à deux reprises aux mesures de pointage lorsqu’il était assigné à résidence et a, en dernier lieu, enfreint la mesure d’interdiction de retour qui était prononcée contre lui. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation en prononçant contre lui une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq années.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 19 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
24. Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A à fin d’injonction et d’astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
W. DesbourdesLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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