Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 mars 2026, n° 2600114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de la Nièvre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A… B… soumet au tribunal un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Nièvre relatif à un indu d’aide personnalisée au logement (APL) de 867,31 euros.
Mme B… soutient « qu’elle a emménagé en colocation avec sa sœur » et « qu’à l’époque elle ne travaillait pas et était à l’école de la deuxième chance ». Elle indique également que ce n’est pas elle « qui a fait l’erreur », « qu’elle ne vit plus avec sa sœur » mais « avec son copain qui ne travaille pas » et « qu’avec un salaire de 800 euros elle ne peut pas rembourser sa dette ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Lorsque l’un des organismes mentionné au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. La CAF de la Nièvre a notifié à Mme B… un paiement indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 867,31 euros au titre de la période de janvier à août 2025. L’intéressée a contesté le bien-fondé de cet indu. Par une décision du 3 novembre 2025, le directeur de la CAF a rejeté son recours préalable obligatoire. Mme B… doit être regardée comme demandant au juge d’annuler cette décision du 3 novembre 2025.
6. Les seuls moyens invoqués par la requérante analysés, ci-dessus, dans les visas, et tirés, en substance, de ce qu’elle est de bonne foi et de ce que sa situation est précaire, ne sont opérants que dans le cadre d’un litige relatif à une remise d’une dette d’APL, ainsi qu’il a été dit au point 4, et non lorsqu’il s’agit d’un litige portant, comme en l’espèce, sur une contestation du bien-fondé d’un indu d’APL.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre.
Fait à Dijon le 16 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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