Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 6 mai 2026, n° 2600819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026 sous le n° 2600819, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision non formalisée par laquelle le conseil départemental de La Réunion a suspendu sa rémunération pour le mois d’avril 2026 ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de La Réunion de faire cesser sans délai l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ses libertés fondamentales et de procéder immédiatement au versement de sa rémunération intégrale.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie et caractérisée par une privation totale de rémunération sans aucune base légale, sans décision administrative formelle et sans respect de la procédure contradictoire ;
- elle porte atteinte à ses libertés fondamentales, en particulier, à sa dignité, à ses conditions essentielles d’existence et la laisse dans une situation de grande précarité matérielle incompatible avec les exigences minimales de protection dues par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 mai 2026 à 14h.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, juge des référés ;
- les observations de Mme A… et de Mme C… représentant le département de La Réunion.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, contrôleur des finances publiques, a été détachée au département de La Réunion par un arrêté du 30 octobre 2025, pour exercer des fonctions de collaboratrice de cabinet, à compter du 1er novembre 2025. Elle demande au tribunal de suspendre les effets de la décision non formalisée par laquelle le conseil départemental de La Réunion a suspendu sa rémunération pour le mois d’avril 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Mme A… soutient que le conseil départemental de La Réunion a suspendu, par une décision non formalisée sa rémunération du mois d’avril 2026, portant ainsi atteinte à ses libertés fondamentales, en particulier, à sa dignité, à ses conditions essentielles d’existence et la laissant dans une situation de grande précarité matérielle incompatible avec les exigences minimales de protection dues par l’administration. Toutefois, par la seule production d’un texto de sa banque indiquant une provision insuffisante pour traiter des opérations, d’une copie de son relevé bancaire mentionnant un compte déficitaire à une date non précisée, un certificat médical du 5 mai 2026 selon lequel la requérante présente un état anxieux, un bulletin de paie du mois d’avril présentant un net à payer de 0 euros, elle ne justifie pas qu’elle serait exposée à une quelconque situation de précarité financière, d’autant que le département de La Réunion établit avoir émis, le 4 mai 2026, un mandat portant régularisation de sa paie du mois d’avril 2026. Par suite, Mme A… qui au demeurant n’invoque aucune liberté fondamentale entrant dans le champ de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’établit pas l’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D EC I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis de La Réunion, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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