Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2516630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle son bailleur « Immobilier du moulin vert » a radié son nom des quittances de loyer du bail conjugal suite à son divorce ;
2°) d’annuler la décision faisant mention de « divorcé » sur sa situation familiale, puis du refus de régularisation de sa situation et de celle de prendre en compte ses déclarations rectificatives conjointes prises par le service des impôts particuliers (SIP) de Vitry-sur-Seine ;
3°) d’annuler la décision du taux de prélèvement à la source à hauteur de 15, 80% prise par l’administration fiscale ;
4°) d’ordonner la régularisation de ses différentes situations respectives suite aux décisions prise par les administrations concernées ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes déjà prélevées dans un délai d’un mois à compter du jugement qui sera rendu, sous astreinte de 200 par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge du bailleur « Immobilier des Moulin verts » la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) de condamner le bailleur « Immobilier des Moulins verts » à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts ;
9°) de condamner l’administration fiscale à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Val-de-Marne, () »
3. Il résulte de l’instruction que M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2025 émis par le service des impôts des particuliers (SIP) situé à Vitry-sur-Seine dans le département du Val-de-Marne. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet/12-1
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