Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2512473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512473 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, rectifiée le 3 novembre 2025, la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a sursis à statuer sur le litige opposant la société par actions simplifiée (SAS) Restholièredeva de Vaise à l’établissement public industriel et commercial (EPIC) Eau du Grand Lyon – La Régie jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante : « l’article 4.2.5. du Règlement du service de l’eau de la métropole de Lyon adopté par le conseil de la métropole de Lyon le 17 octobre 2022 par la délibération n° 2022-1781 (intitulé « L’entretien ») crée-t-il un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat au sens donné par les articles L. 442-1 du code commerce et 1171 nouveau du code civil ? »
Par des mémoires enregistrés le 29 octobre 2025 et 14 novembre 2025, la SAS Restholièredeva de Vaise, représentée par Me Morize, demande au tribunal :
1°) de dire, d’une part, que l’article 4.2.5 du règlement du service de l’eau et de la métropole de Lyon, adopté par le conseil de la métropole de Lyon le 17 octobre 2022 par la délibération n° 2022-1781, crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat au sens donné par les articles L. 442-1 du code de commerce et 1171 nouveau du code civil et, d’autre part, que cette clause doit être réputée non écrite et inopposable ;
2°) de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public industriel et commercial Eau du Grand Lyon – La Régie la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l’absence de preuve de l’envoi du règlement à l’usager, celui-ci ne lui est pas opposable en application des dispositions de l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales et de la jurisprudence applicable ;
- la charge imposée par l’article 4.2.5 du règlement du service de l’eau de la métropole de Lyon n’est justifiée par aucune contrepartie ni aucun motif légitime ;
- elle s’inscrit dans le cadre d’un contrat d’adhésion et crée un déséquilibre significatif entre les parties au sens des articles L. 442-1 du code de commerce et 1171 du code civil, elle est donc réputée non écrite ;
- aucune responsabilité de l’EPIC ne subsiste lorsque les frais de démolition et de remise en état restent à la charge de l’usager ;
- l’usager ne peut se retourner contre l’entreprise chargée de réaliser les travaux dès lors que les contrats sont conclus, d’une part, entre l’EPIC et l’usager et, d’autre part, entre l’EPIC et l’entreprise ;
- les dégradations, dont elle demande réparation devant le juge judiciaire, ont été causées par l’intervention de l’EPIC et ne constituent pas des démolitions ;
- l’obligation de prendre en charge la réparation des canalisations sur le domaine privé constitue une obligation légale et jurisprudentielle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 et 30 octobre 2025, l’EPIC Eau du Grand Lyon – La Régie, représentée par Me Ducrot, demande au tribunal :
1) de répondre à la question préjudicielle posée par le tribunal judiciaire de Lyon que l’article 4.2.5 du règlement du service de l’eau de la métropole de Lyon, adopté par le conseil de la métropole de Lyon lors de sa délibération n° 2022-1781 du 17 octobre 2022, ne crée pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat, au sens des articles L. 442-1 du Code de commerce et 1171 du Code civil ;
2) de renvoyer les parties devant le juge judiciaire pour que soit trancher l’affaire au fond ;
3) de mettre à la charge de la SAS Restholieredeva de Vaise une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la SAS Restholieredeva de Vaise ne sont pas fondés ;
- la clause en litige ne saurait être considérée comme abusive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Morizet, avocate de la société Restholièredeva de Vaise ;
- les observations de Me Renaud, substituant Me Ducrot, avocat de l’établissement public industriel et commercial Eau du Grand Lyon – La Régie.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 avril 2026, a été présentée pour l’établissement public Eau du Grand Lyon.
Considérant ce qui suit :
La SAS Restholièredeva de Vaise, dont le siège social est situé à Paris, exploite un établissement hôtelier, l’Hôtel Saphir situé 18 rue Louis Loucheur à Lyon (Rhône). L’établissement public industriel et commercial Eau du Grand Lyon – La Régie (EPIC Eau du Grand Lyon) est titulaire de l’exploitation du service public d’adduction d’eau sur le territoire de la métropole de Lyon. A la suite d’une fuite d’eau survenue le 29 novembre 2023 sur une partie du réseau située sur le domaine public, l’EPIC Eau du Grand Lyon a décidé de procéder au changement de la canalisation en fonte dès lors qu’elle était très dégradée. Ces travaux ont notamment conduit à changer la canalisation se trouvant sur la propriété de la SAS Restholièredeva de Vaise, sous la terrasse en gazon artificiel de l’hôtel Saphir. Une déclaration de sinistre a été établie par l’EPIC Eau du Grand Lyon le 5 février 2024. Le service technique a dû soulever le gazon synthétique pour effectuer son intervention. Les travaux définitifs ont été réalisés par la société Sogea, le 26 février 2024. Par un courriel du 27 février 2024, adressé à l’EPIC Eau du Grand Lyon, le responsable de l’hôtel Saphir a signalé l’absence de remise en état de ses aménagements privatifs. Par courriel du même jour, l’EPIC Eau du Grand Lyon a rappelé qu’en application des dispositions du règlement du service public de l’eau potable, les frais de remise en état des aménagements privatifs rendus nécessaires par des travaux sur la partie publique du branchement situé en domaine privé étaient à la charge de l’abonné. Par lettre du 24 mai 2024, la société requérante a mis en demeure l’EPIC Eau du Grand Lyon de procéder à la remise en état des aménagements en cause. Par un courrier du 10 juillet 2024, l’EPIC Eau du Grand Lyon a rejeté cette demande. Par assignation du 6 août 2024, la société Resthotieredeva de Vaise a notamment demandé au tribunal judiciaire de Lyon de déclarer l’article 4.2.5 du règlement du service de l’eau de la métropole de Lyon non écrit dès lors qu’il s’agissait d’une clause abusive et de condamner l’administration au paiement de la somme de 7 583 euros au titre des travaux de reprise la terrasse correspondant à la remise en état du système de goutte à goutte et du grillage rigide, à la dépose et évacuation d’environ 36 m2 de gazon synthétique et du tapis amortisseur, à l’évacuation de la terre installée dessous, à l’installation de concassé avec nivelage et damage en remplacement de la terre installée sous le gazon synthétique et à l’installation d’environ 36 m2 de gazon synthétique et d’un tapis amortisseur. Par conclusions du 31 mars 2025, l’EPIC Eau du Grand Lyon a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse du tribunal administratif de Lyon saisi par la partie la plus diligente, sur la question de la légalité de l’article 4.2.5 du règlement de service de distribution d’eau dans la Métropole de Lyon. Par des conclusions du 31 mars 2025, la société a demandé au juge de la mise en état de constater l’absence de question sérieuse et de juger qu’il n’y avait pas lieu à question préjudicielle ou sursis à statuer. Par une ordonnance du 29 septembre 2025, rectifiée le 3 novembre 2025, la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a transmis la question préjudicielle visée ci-dessus au tribunal administratif de Lyon.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article 49 du code de procédure civile : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. ». En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n’appartient pas à la juridiction administrative lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle, de trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire.
Il ressort des pièces du dossier que la question préjudicielle posée au tribunal administratif par le tribunal judiciaire de Lyon porte sur l’instauration, par l’article 4.2.5 du règlement de service de distribution d’eau dans la métropole de Lyon, d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat au sens donné par les articles L. 442-1 du code commerce et 1171 du code civil. Dans ces conditions, en mentionnant ce seul moyen, le tribunal judiciaire de Lyon a défini et limité l’étendue de la question qu’il entendait soumettre à la juridiction administrative. Par suite, il n’appartient pas au tribunal administratif de connaître d’autres questions que celle, définie ci-dessus, qui lui a été renvoyée et, notamment, pas celle de l’opposabilité de ce règlement à l’abonné.
Sur la question préjudicielle :
D’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. / Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat (…) / (…) Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat (…) ». Aux termes de l’article L. 241-1 du même code : « Les clauses abusives sont réputées non écrites. / (…) Les dispositions du présent article sont d’ordre public ». Aux termes de l’article R. 212-1 du même code : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : / (…) 6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations (…) ». Les clauses réglementaires d’un contrat d’abonnement au service de distribution d’eau potable sont soumises à la législation des clauses abusives telle qu’elle résulte de l’article L. 212-1 du code de la consommation. Le caractère abusif d’une clause s’apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l’ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l’exécution d’un service public, des caractéristiques particulières de ce service.
D’autre part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales : « Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. / L’exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l’abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers ».
Aux termes de l’article 4.2.1 La définition du règlement du service de l’eau potable de la métropole de Lyon : « Le branchement, constituant le point de desserte, est composé: – de la partie publique du branchement, qui comprend : – la prise d’eau sur la conduite de distribution publique et le robinet de prise d’eau ; – la canalisation de branchement située tant en domaine public qu’en domaine privé jusqu’au poste de comptage s’il existe ou jusqu’au robinet d’arrêt général pour les immeubles sans comptage en pied d’immeuble. Dans le cas exceptionnel où le système de comptage ou le robinet d’arrêt général serait inexistant, le branchement (partie publique) s’arrête à la limite de propriété. -du poste de comptage qui comprend le robinet d’arrêt situé avant compteur, le compteur avec son scellé, le module de télérelevé et le "clapet anti-retour',' non compris le joint de raccordement au réseau privé. (…) Dans le cas particulier des immeubles en individualisation des contrats de fourniture d’eau, le robinet d’arrêt situé avant compteur (individuel) est de la responsabilité du propriétaire de l’immeuble. Le compteur qui sert à mesurer votre consommation d’eau est sous votre responsabilité. (…) / La partie privée du branchement, qui démarre à partir du joint de raccordement au réseau privé, est à votre charge et sous votre responsabilité. Reportez-vous à l’article 4.3 du présent règlement pour en savoir plus sur le compteur. Il est conseillé de mettre en place après le système de comptage, côté privatif, un robinet d’arrêt. ». Aux termes de l’article 4.2.2- du même règlement, relatif à l’installation et la mise en service : « (…) La partie publique du branchement située en domaine privé doit être notamment libre de toute construction, dallage, plantation, de façon à permettre les interventions ultérieures d’Eau publique du Grand Lyon. Le poste de comptage est installé sur le domaine privé au plus près de la voie publique. A titre exceptionnel pour des raisons d’impossibilité technique et sous réserve d’une autorisation d’occuper le domaine public, le poste de comptage peut être installé en regard sous trottoir. Si le branchement doit traverser une voie privée entre le domaine public et votre immeuble, le compteur sera installé en limite du domaine public. Dans ce type de configuration, il est de votre responsabilité de faire établir les actes administratifs nécessaires: convention, servitude, acte notarié entre chacune des parties. (…) ». Aux termes de l’article 4.2.5 de ce règlement, relatif à l’entretien : « Sur la partie publique du branchement, seule Eau publique du Grand Lyon est habilitée à entretenir ou renouveler le branchement jusqu’au filetage aval du poste de comptage ou du robinet d’arrêt général (en l’absence de compteur) ou de la limite de propriété (en l’absence de compteur ou de robinet d’arrêt général). Ils prennent à leur charge les frais d’entretien et de réparations ou de renouvellement. / Sur la partie publique du branchement situé en domaine privé, vous ne pouvez pas vous opposer à l’exécution de ces travaux, reconnus nécessaires par le service de l’eau. De plus, les éventuels frais de démolition (revêtement de sols, coffrages, mobilier.,.) ou d’arrachage de plantation, ainsi que les frais de remise en état, sont à votre charge. (…) / En cas de sinistre sur la partie publique du branchement et autres dommages, notamment aux tiers, résultant d’une faute ou d’une négligence de votre part, vous en supporterez les conséquences financières. Sont considérées comme négligences, une anomalie de fonctionnement visible non signalée, des travaux au droit de la conduite, une modification des ancrages en amont ou en aval du système de comptage, des plantations, … Le déplacement ou la modification du branchement, effectué à la demande du propriétaire ou de la copropriété, est à sa charge. ». Aux termes de l’article 4.3 de ce règlement relatif au poste de comptage : « Le poste de comptage comprend le robinet d’arrêt situé avant compteur, le compteur avec son scelle, le module de télérelevé et le « clapet anti retour » non compris le joint de raccordement au réseau privé. Le « compteur » est l’appareil qui permet de mesurer votre consommation d’eau. (…) « L’abri » est l’endroit (regard, Iogette, local) ou sont installés le compteur et les éléments de fixation du poste de comptage. ».
D’une part, l’article 4.2.2. relatif à l’installation et à la mise en service prévoit que la partie publique du branchement située en domaine privé doit être libre de toute construction, dallage, plantation, de façon à permettre les interventions ultérieures d’Eau publique du Grand Lyon. D’autre part, l’article 4.2.5. relatif à l’entretien mentionne que sur la partie publique du branchement situé en domaine privé, les éventuels frais de démolition (revêtement de sols, coffrages, mobilier.,.) ou d’arrachage de plantation, ainsi que les frais de remise en état sont à la charge de l’abonné. Enfin, il précise qu’en cas de sinistre sur la partie publique du branchement et autres dommages, notamment aux tiers, résultant d’une faute ou d’une négligence de la part de l’usager, il en supporte les conséquences financières.
En l’espèce, si la clause en litige précise que l’EPIC Eau du Grand Lyon ne prend pas à sa charge la remise en état des aménagements réalisés sur la propriété privée postérieurement à l’établissement du raccordement initial, l’article 4.2.2. prévoit, cependant, que la partie publique du branchement, c’est-à-dire avant le poste de comptage, située sur le domaine privé doit être libre de toute construction, dallage, plantation afin de permettre les interventions ultérieures du service et que le poste de comptage doit être installé au plus près de la voirie publique, de telle sorte que la partie publique du branchement située en dehors du domaine public soit la plus restreinte possible. Il résulte de ces dispositions que cette partie du branchement ne doit comporter aucun aménagement en surface. Dans ces conditions, la clause par laquelle les frais de démolition (revêtement de sols, coffrages, mobilier …), d’arrachage de plantation et de remise en état des installations réalisées à l’initiative de l’abonné, en dépit de l’interdiction prévue à l’article 4.2.2. précité, n’a pas pour effet de faire supporter à cet abonné des frais qui ne leur seraient pas imputables. Cette exclusion de prise en charge est limitée à la remise en état des installations privatives sur la partie publique du branchement située sur le domaine privé, laquelle doit obligatoirement rester libre de tout aménagement. En outre, elle ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité de l’établissement public puisse être recherchée en cas de dommage qui lui serait imputable et qui résulterait d’une faute de sa part. Par suite, la clause en litige, qui est justifiée par les caractéristiques particulières du service public, ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations de la collectivité publique et des usagers au sens des articles L. 442-1 du code commerce et 1171 nouveau du code civil. Elle ne constitue pas davantage une clause abusive au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société Restholièredeva de Vaise soit mise à la charge de l’EPIC Eau du Grand Lyon, qui n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de de mettre à la charge de la société Restholièredeva de Vaise la somme demandée au titre du même article par l’EPIC Eau du Grand Lyon.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est déclaré que l’article 4.2.5. du règlement du service de l’eau de la métropole de Lyon adopté par le conseil de la métropole de Lyon le 17 octobre 2022 par la délibération n° 2022-1781 (intitulé « L’entretien ») en tant qu’il met à la charge de l’abonné les frais de remise en état de la partie du branchement située entre la conduite principale et le compteur ne crée pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat au sens donné par les articles L. 442-1 du code commerce et 1171 nouveau du code civil.
Article 2 : Les conclusions de la société Restholièredeva de Vaise et de l’EPIC Eau du Grand Lyon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au tribunal judiciaire de Lyon, à la société par actions simplifiée Restholièredeva de Vaise et à l’établissement public industriel et commercial Eau du Grand Lyon – La Régie.
Délibéré après l’audience le 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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