Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2202574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2022, le 29 novembre 2022, le 14 juillet 2023, le 18 avril 2024 et le 10 mai 2024, M. E G et Mme F G, M. B D et Mme C A, représentés par Me Moustardier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le permis de construire du 16 mai 2022 et les permis de construire modificatifs du 10 octobre 2022 et du 10 novembre 2023 par lesquels le maire de la commune de Beaumont-en-Auge a autorisé la construction de deux immeubles de logements collectifs, d’une habitation individuelle et d’annexes au profit de la société Gilles Bellaloum, permis ensuite transférés à la société Beaumont Promotion 2 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Beaumont-en-Auge et de la société Beaumont Promotion 2 une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur qualité de propriétaires voisins immédiats du terrain d’assiette du projet leur donne intérêt pour agir contre les permis de construire litigieux ;
— la composition du dossier de demande du permis de construire n’est pas conforme aux dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme ; les pièces du dossier sont insuffisantes s’agissant de la limite séparative sur rue, du niveau du terrain naturel et de la hauteur des constructions ; ces insuffisances ont influé sur l’appréciation portée par le service instructeur sur le projet en cause ;
— les vues d’insertion ne répondent pas aux exigences de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme a été méconnu ; l’accord du conseil départemental n’a pas été préalablement recueilli alors que le projet prévoit la création d’un cheminement piéton au droit des constructions le long de la route départementale 58 ;
— le projet méconnait les dispositions du plan local d’urbanisme de la communauté de communes Terre d’Auge s’agissant de la hauteur des constructions ;
— il méconnait les règles du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques ;
— il méconnait les dispositions du plan local d’urbanisme de la zone AUC relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions ;
— il méconnait les dispositions du plan local d’urbanisme de la zone AUC relatives au stationnement ;
— il méconnait les règles de construction applicables en zone N, qui interdisent, en principe, les constructions à usage d’habitation ; la construction la plus au sud se situe pour partie en zone N ;
— il est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation du secteur C de Beaumont-en-Auge ;
— la société pétitionnaire, qui a obtenu un permis de construire trois maisons individuelles et le permis de construire attaqué trois immeubles collectifs sur le même terrain, aurait dû déposer une demande d’autorisation d’urbanisme unique pour l’ensemble des travaux ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme, faute pour le pétitionnaire de joindre au dossier de demande de permis de construire modificatif un projet de statuts de l’association syndicale des acquéreurs ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet modifié constitue un lotissement qui aurait dû être précédé d’un permis d’aménager.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 mai 2023, le 25 mars 2024 et le 3 mai 2024, la société civile de construction-vente Beaumont Promotion 2, représentée par Me Santoni, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer pour régulariser le permis de construire sur le fondement des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. D et Mme A, qui ont acquis leur propriété le 15 mars 2022, postérieurement à l’affichage en mairie du dépôt du dossier de permis de construire, sont dépourvus d’intérêt pour agir ;
— les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir, faute pour le projet contesté d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens ;
— les moyens relatifs à la méconnaissance de la règle d’insertion du gabarit par rapport aux constructions avoisinantes, à la méconnaissance des règles de stationnement, à la méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme et du champ du lotissement sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de la règle d’insertion du gabarit par rapport aux constructions avoisinantes et des règles relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère sont inopérants ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023, la commune de Beaumont-en-Auge conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que :
— M. D et Mme A, qui ont acquis leur propriété le 15 mars 2022, postérieurement à l’affichage en mairie du dépôt du dossier de permis de construire, sont dépourvus d’intérêt pour agir ;
— les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir, faute pour le projet contesté d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— les observations de Me Huchon, représentant les requérants,
— et les observations de Me Santoni, représentant la société Beaumont Promotion 2.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 mai 2022, le maire de la commune de Beaumont-en-Auge a autorisé la société civile Gilles Bellaloum à construire un ensemble de trois immeubles d’habitations et leurs annexes, soit neuf logements, sur un terrain situé rue de la Libération de cette commune. Le 15 juillet 2022, M. et Mme G, M. D et Mme A ont adressé à la commune un recours gracieux tendant au retrait du permis de construire délivré le 16 mai 2022, recours qui a été explicitement rejeté le 19 octobre 2022. Un premier permis de construire modificatif portant sur l’implantation et le regroupement des abris de jardin a été délivré par arrêté du 10 octobre 2022. Par arrêté du 22 juin 2023, le permis de construire litigieux a été transféré à la société civile de construction-vente Beaumont Promotion 2. Un second permis de construire modificatif portant sur la transformation de l’immeuble C en maison individuelle, la modification de son implantation, la modification de l’aspect extérieur des constructions s’agissant des ouvertures et des lucarnes, la suppression d’une annexe, l’intégration du projet de division parcellaire, les clôtures et l’arasement des couvertures des abris de jardin a été délivré par arrêté du 10 novembre 2023. M. et Mme G, M. D et Mme A demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler le permis de construire initial du 16 mai 2022 et les permis de construire modificatifs des 10 octobre 2022 et 10 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. Il résulte de ce qui précède que la légalité du permis de construire délivré le 16 mai 2022 à la société civile Gilles Bellaloum, transféré à la société Beaumont Promotion 2, doit être appréciée au regard des modifications apportées par les permis de construire modificatifs délivrés les 10 octobre 2022 et 10 novembre 2023, les requérants n’invoquant, par ailleurs, aucun vice propre contre les permis de construire modificatifs.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’orientation d’aménagement et de programmation et du permis unique :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ».
5. D’autre part, si une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire, les dispositions du code de l’urbanisme ne font pas obstacle à ce que, lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés.
6. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de la communauté de communes Terre d’Auge adopté par délibération du 5 mars 2020 intègre une orientation générale d’aménagement et de programmation (OAP) sur un secteur dénommé « secteur C » de la commune de Beaumont-en-Auge, lequel couvre une superficie d’environ 0,78 hectare sur la parcelle cadastrée ZH n° 48, parcelle d’assiette du projet. L’orientation d’aménagement et de programmation prévoit, pour ce secteur C, qu’il a vocation à accueillir une nouvelle offre de logements à dominante individuelle dans le respect d’une densité de quinze logements par hectare, avec une implantation préférentielle des façades principales des constructions vers la route départementale 58 pour les parcelles bordant cet axe. S’agissant de l’organisation des déplacements et des espaces publics, l’orientation d’aménagement et de programmation met en avant la création d’une voie de desserte connectée à la route départementale 58 avec une sécurisation des déplacements piétons le long de la route par la création d’une bande piétonne dédiée ainsi qu’une sécurisation de l’accès depuis cette même route et la mise en valeur de de l’entrée de bourg. L’orientation prévoit également une mise en place d’un traitement paysager des limites de la frange agricole de talus plantés, linéaire arboré ou petits bosquets et, enfin, que l’aménagement de ce secteur C doit être réalisé dans le cadre « d’une opération d’ensemble unique ». Le plan local d’urbanisme a, à cet effet, classé cette partie de la parcelle ZH n° 48 en zone 1AUC, « zone à urbaniser ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire, propriétaire de cette parcelle, a déposé concomitamment deux demandes de permis de construire distincts couvrant néanmoins l’ensemble de ce secteur C défini par l’orientation générale d’aménagement et de programmation : le permis de construire attaqué, portant sur la partie amont du secteur, le long de la route départementale 58, et autorisant la construction de deux immeubles collectifs et une maison individuelle, et un second permis de construire, non contesté, portant sur la partie aval du secteur et autorisant la construction de trois maisons individuelles. Il résulte des documents joints aux deux demandes de permis de construire, et notamment des différents documents graphiques et des notices descriptives des projets, que ces deux demandes, déposées par un maitre d’ouvrage unique, propriétaire de la parcelle, concernent un ensemble immobilier unique, qui a fait l’objet d’une conception globale par un même maitre d’œuvre. Si ce projet ne peut, eu égard au faible nombre de constructions envisagées et à leur destination, être qualifié de projet d’ampleur, d’une complexité telle que l’exigence d’une demande unique susciterait des difficultés de mise en œuvre, les constructions autorisées sont toutefois dissociables physiquement, séparées par la voie interne et par les jardins. De plus, le projet présenté lors du dépôt des deux demandes de permis de construire prévoyait deux types de construction différents, à savoir des immeubles d’habitation collectifs le long de la route départementale d’une part, et des maisons individuelles en contrebas du terrain d’autre part. Les permis de construire modificatifs délivrés les 10 octobre 2022 et 10 novembre 2023 intègrent, en outre, une division parcellaire impliquant, fonctionnellement et à terme, des propriétaires distincts. Par ailleurs, les constructions ne sont pas indissociables les unes des autres et, contrairement à ce que font valoir les requérants, des emplacements de stationnement sont prévus pour chacun des projets, de manière indépendante. Enfin, les deux demandes de permis ont été déposées le même jour en mairie et ont fait l’objet d’une instruction commune, y compris s’agissant des consultations règlementaires, et en particulier au regard de l’orientation générale d’aménagement et de programmation prévue pour ce secteur C. Le maire de Beaumont-en-Auge, qui a délivré les deux permis de construire le même jour, a ainsi pu porter une appréciation globale sur le projet et vérifier que les deux permis de construire distincts étaient compatibles avec l’orientation générale d’aménagement et de programmation. Dans ces conditions, le maire de la commune de Beaumont-en-Auge a pu, sans commettre d’illégalité, délivrer deux permis de construire distincts.
8. En outre, il ressort des pièces du dossier que les deux permis de construire ainsi délivrés porteront le nombre de constructions totales à édifier à six, deux immeubles étant dédiés à l’habitation collective et quatre à l’habitation individuelle, en compatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation prévoyant, sur la parcelle ZH n° 48, une offre de logements à dominante individuelle.
9. Enfin, si le projet autorisé prévoit la réalisation d’un traitement paysager des limites de franges agricoles par la création d’un linéaire arboré, non en limite de zone AUC suivant la représentation graphique figurant aux orientations d’aménagement et de programmation, mais empiétant sur une partie du terrain d’assiette située en zone N du plan local d’urbanisme, cette circonstance n’est pas incompatible avec ces orientations, dont l’objet principal est l’intégration paysagère du projet et le respect du cadre de vie dans lequel le projet s’insère.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des orientations d’aménagement et de programmation doit être écarté.
En ce qui concerne la consultation du conseil départemental :
11. Il ressort des pièces du dossier que si le projet prévoyait initialement la réalisation d’un trottoir le long du terrain d’assiette sur le domaine public routier du département, il ressort du dossier de demande du permis de construire modificatif délivré le 10 novembre 2023 que ce trottoir a été supprimé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure faute d’avis du conseil départemental doit être écarté.
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande de permis de construire :
12. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; () « . Aux termes de l’article R. 431-9 de ce même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () ".
13. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, les points de vue des photographies étant par ailleurs reportés ou clairement identifiables.
14. En premier lieu, la notice d’impact et le plan de masse de repérage des clôtures joints au dossier de demande de permis de construire modificatif délivré le 10 novembre 2023 prévoient, de manière suffisamment précise, sans contradiction, l’existence d’une haie doublant une clôture en muret de pierre et bois, dont la hauteur et l’aspect sont décrits. Le permis de construire modificatif délivré le 10 novembre 2023 impose par ailleurs, en son article 2, des prescriptions pour ces clôtures, conformément aux dispositions du plan local d’urbanisme.
15. En deuxième lieu, les plans de coupe versés au dossier de demande de permis modificatif délivré le 10 novembre 2023 représentent le terrain naturel et le terrain projeté et mentionnent les cotations chiffrées, notamment de la hauteur des constructions par rapport au terrain naturel.
16. En dernier lieu, les dossiers de demande de permis de construire et permis de construire modificatif comprennent des vues d’insertions et photographies du secteur avoisinant le projet, faisant apparaitre les constructions existantes présentes dans la rue du terrain d’assiette où l’urbanisation est diffuse, ainsi que la ville de Beaumont-en-Auge et son église en environnement lointain. La circonstance que certaines vues d’insertion représentent de manière erronée une agglomération dense vers le Sud au lieu de champs ou que le clocher de l’église de Beaumont-en-Auge en serait absent n’est pas de nature, au regard des nombreuses autres pièces composant le dossier, à fausser l’appréciation des services instructeurs sur l’insertion du projet dans son environnement.
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement de la zone AUC du plan local d’urbanisme intercommunal :
18. En premier lieu, les dispositions du plan local d’urbanisme de la communauté de communes Terre d’Auge prévoient, s’agissant de la zone AUC à laquelle appartient le terrain d’assiette du projet, une hauteur maximale des constructions de dix mètres au faitage ou à l’acrotère, le lexique précisant que la hauteur totale d’une construction correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à la verticale et qu’elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.
19. Il ressort des plans de coupe joints à la demande de permis de construire modificatif délivré le 10 novembre 2023 que les hauteurs de construction prévues, conformément à la définition mentionnée ci-dessus, sont de neuf mètres quarante-quatre pour le bâtiment A, neuf mètres dix-sept pour le bâtiment B et neuf mètres et neuf centimètres pour le bâtiment C. Par suite, le moyen tiré du non-respect des prescriptions du plan local d’urbanisme intercommunal s’agissant de la hauteur totale des constructions doit être écarté.
20. En deuxième lieu, le plan local d’urbanisme dispose : « implantation par rapport aux emprises publiques » " [pour] les constructions nouvelles, prévoir un retrait suffisant pour : – faciliter le stationnement des véhicules sur les parcelles privées et garantir la sécurité routière ; / – aménager des espaces plantés entre la rue et le bâti afin de générer des ambiances végétales dans le quartier. / Une implantation en alignement des voies et emprises publiques peut être admise à condition qu’elle souligne la composition d’un espace public, notamment une place ou un angle de rue ".
21. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans cadastraux et photographies des dossiers des demandes de permis de construire et permis de construire modificatif, que la rue de la Libération dans laquelle seront édifiées les constructions autorisées comporte des constructions éparses implantées en alignement de la rue. Il ressort par ailleurs des plans de masse du projet qu’il existe un espace suffisant au droit de la voie pour y aménager un trottoir entre la rue et le bâti projeté. Par suite, en autorisant l’implantation en alignement des voies des seuls abris de jardins, qui participeront à la composition actuelle de la rue de la Libération, le permis de construire attaqué ne méconnait pas les dispositions citées au point précédent.
22. En troisième lieu, il est constant que le projet doit être édifié dans un quartier composé de maisons individuelles d’urbanisation modérée, dont certaines sont des constructions traditionnelles normandes à colombage. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que le projet autorisé, consistant en la construction de trois immeubles à gabarit R + combles, faisant référence au modèle traditionnel de construction vernaculaire, à façades à colombages, soubassements en pierre et tuiles plates conformément aux prescriptions du plan local d’urbanisme, pour une surface de plancher totale de 1 003 m², ne s’insèrerait pas, du fait de sa conception, de sa volumétrie ou de son aspect extérieur, dans son environnement. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
23. En quatrième lieu, aux termes des dispositions « volumétrie architecturale/formes » de la zone AUC du plan local d’urbanisme, applicable aux constructions nouvelles faisant référence à un modèle traditionnel (vernaculaire) : « Toute nouvelle construction devra être couronnée de toitures à double pente et fortes pentes : – Soit de toitures principales symétriques de pentes comprises entre 45°et 60°, avec un débord de toit d’au moins 30 cm en façades et d’au moins 15 cm en pignons (sauf en cas d’implantation en limite séparative de propriété où le débord en pignons ne sera pas imposé) () ».
24. Il résulte de ces dispositions que la symétrie qu’elle impose concerne, non les toitures principales elles-mêmes, mais leurs pentes. Le moyen tiré de ce que les toitures principales ne seraient pas symétriques est, par suite, inopérant et doit, dès lors, être écarté.
25. En cinquième lieu, aux termes des dispositions « composition des façades, et toitures () » de la zone AUC du plan local d’urbanisme : « Les lucarnes seront droites (à chevalet), à capucines (à croupes), rampantes. Elles auront 1,40m de largeur maximales hors tout et seront axées verticalement avec les ouvertures de façade qu’elles surplombent ». Le lexique définit la lucarne comme un « ouvrage établi en saillie sur toiture et permettant d’éclairer et de ventiler le comble, d’accéder à la couverture, ».
26. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de façade du dossier de demande du permis modificatif délivré le 10 novembre 2023, que deux lucarnes seront implantées sur les façades principales des bâtiments, notamment côté rue, dont la largeur est spécifiée à cent quarante centimètre, conformément aux prescriptions rappelées ci-dessus. Si les requérants contestent les dimensions des « lucarnes-pignons », les dispositions lexicales citées ci-dessus excluent ces dernières des prescriptions relatives au dimensionnement des lucarnes, les « lucarnes-pignons » n’étant pas en saillie sur toiture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme s’agissant des « lucarnes-pignons » doit être écarté.
27. En sixième lieu, si les requérants font grief au projet d’ériger une construction en zone N, il ressort du plan de masse annexé à la demande du permis de construire modificatif délivré le 10 novembre 2023 que le bâtiment C sera implanté en zone AUC, la partie du terrain d’assiette du projet classé en zone N du règlement du plan local d’urbanisme ne portant aucune construction. Par suite, ce moyen doit être écarté.
28. En dernier lieu, les dispositions relatives au stationnement pour les constructions en zone AUC destinées à l’habitation individuelle ou collective imposent une place de stationnement minimum par tranche de 60 m² de surface de plancher avec un maximum de trois places de stationnement imposés par logement.
29. En l’espèce, il est constant que les constructions autorisées, à usage d’habitation, sont d’une surface de plancher de 1 003 m². Il ressort des plans de masse joints au dossier de demande du troisième permis de construire modificatif que le projet prévoit la réalisation de dix-huit places de stationnement. Eu égard à la surface de plancher de construction autorisée, le moyen tiré de ce que le permis de construire ne respecterait pas les prescriptions du plan local d’urbanisme s’agissant du nombre de place de stationnement doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme :
30. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une demande de pièces complémentaires adressée par la commune au pétitionnaire dans le cadre de l’instruction du permis de construire initial, celui-ci a produit, le 17 janvier 2022, un projet de statut d’une association syndicale à laquelle seront dévolues la propriété, la gestion et l’entretien des voies et espaces communs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives à l’allotissement :
31. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». Aux termes de l’article R. 442-1 du même code : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : () d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R*431-24 ; () ".
32. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces jointes à la demande initiale de permis de construire, que le projet autorisé, qui consiste en une opération de construction de plusieurs bâtiments sur un même terrain destiné à être divisé, et non en une opération d’aménagement portant sur la division d’une propriété foncière en vue de l’implantation de constructions soumises à permis de construire ultérieurs, ne constitue pas un lotissement au sens des dispositions précitées de l’art. L. 442-1 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
33. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés des 16 mai 2022, 10 octobre 2022 et 10 novembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société civile de construction-vente Beaumont Promotion 2 et de la commune de Beaumont-en-Auge, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la société civile de construction-vente Beaumont Promotion 2 au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G et autres est rejetée.
Article 2 : M. et Mme G, M. D et Mme A verseront, solidairement, à la société civile de construction-vente Beaumont Promotion 2 une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, représentant unique, à la commune de Beaumont-en-Auge et à la société civile de construction-vente Beaumont Promotion 2.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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