Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 28 janv. 2026, n° 2501736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Cadet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur portant rejet de son recours gracieux du 2 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 10 septembre et 26 décembre 2021, 8 février et 4 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
M. B… soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que la réalité des infractions imputées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 26 décembre 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’intérieur soutient que l’information requise lors de la constatation des infractions donnant lieu à un retrait de points a bien été assurée et que le défaut de notification des décisions portant retrait de points est sans influence sur la légalité de celle portant invalidation du permis. Il précise que la réalité des infractions commises est établie.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’étendue du litige :
1. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, le ministre de l’intérieur affirme que la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 26 décembre 2021 a donné lieu à restitution du point retiré le 25 octobre 2022. Cette affirmation est corroborée par l’examen du relevé d’information intégral de l’intéressé établi par l’administration à la date du 14 octobre 2025. Les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 26 décembre 2021 ayant donné lieu à restitution du point retiré avant même l’introduction de la requête sont donc irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions commises :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
3. Il résulte des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 de ce code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ».
4. L’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire en vertu de l’article 529 du code de procédure pénale ou à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée prévu à l’article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 30, devenu le 5° de l’article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l’officier du ministère public, par support ou liaison informatique.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
6. Le ministre de l’intérieur a versé au dossier le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B…. Eu égard à ses mentions, ce document permet d’établir, en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, que les infractions commises et demeurant contestées ont donné lieu à émission d’un titre exécutoire en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions, dont le processus est précisément détaillé sans être utilement contredit, n’est pas établie, à défaut pour lui de justifier d’avoir formulé dans les formes et délais impartis une requête en exonération considérée recevable.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions commises les 10 septembre 2021 et 8 février 2023 (AFM PVE) :
8. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral produit en défense que les infractions des 10 septembre 2021 et 8 février 2023 ont été relevées par procès-verbal électronique avec interception et ont donné lieu à l’émission de titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le ministre produit les procès-verbaux correspondant, signés ou non par M. B… s’agissant de celui rédigé durant la période pendant lesquels les gestes barrières trouvaient à s’appliquer, lesquels comportent l’ensemble des informations requises et sont ultérieurement envoyés au domicile du contrevenant lorsque l’agent verbalisateur n’est pas en mesure de le lui remettre à l’occasion de la commission des infractions. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement soutenir n’avoir pas bénéficié des informations garanties par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 4 juillet 2023 (Amende M A… électronique) :
9. Il résulte de l’article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d’un appareil électronique sécurisé, qui permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du même code que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation. Le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
10. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’information légale, dès lors que seule l’indication du nombre de points dont l’infraction entrainait le retrait figurait sur la page écran présentée au contrevenant et non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Néanmoins, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
11. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 4 juillet 2023 a été constatée par procès-verbal électronique et a donné lieu à l’émission d’un avis de contravention en vue du règlement d’amende forfaitaire puis d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’amende forfaitaire majorée. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas allégué que l’intéressé aurait payé cette amende.
12. Le ministre fait valoir que pour cette infraction, un avis de contravention puis un avis d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en application de l’article A 37-9 du code de procédure pénale ont été envoyés par courrier au domicile déclaré du titulaire du certificat d’immatriculation et que l’intéressé doit donc s’être vu délivrer les informations en cause. Le ministre produit, pour l’établir, le procès-verbal de contravention qui mentionne l’adresse indiquée par le requérant lors de chaque interception et le bordereau d’accompagnement comportant l’historique des documents émis, dont il résulte que l’avis de contravention a bien été envoyé par voie postale à l’adresse du requérant et que le pli n’a pas été retourné avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée ». Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que l’avis de contravention ait été reçu par lui, il ne conteste toutefois pas la valeur probante de ces historiques des documents émis. Dès lors, le ministre doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant délivré, pour cette infraction mentionnée au point précédent, de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que mentionnait l’avis de contravention en cause. En tout état de cause, eu égard aux infractions précédemment commises par l’intéressé, et notamment celle du même type commise les 10 septembre 2021 et 8 février 2023, il ne pourrait être regardé comme ayant été privé d’une garantie si elle ne lui avait pas été à nouveau délivrée lors de la commission de cette infraction. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points dont il a fait l’objet à la suite de l’infraction susvisée serait intervenu aux termes d’une procédure illégale.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points du solde de points du permis de conduire de M. B… à la suite des infractions visées aux paragraphes 8 à 11 doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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