Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 13 janv. 2026, n° 2517633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête par le tribunal le 10 octobre 2025.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 1er septembre 1991, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mai 2018. Il a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 6 octobre 2019 au 7 octobre 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 22 juillet 2023 par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) et s’est vu délivrer depuis lors plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 24 septembre 2025. En application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois (…) / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Selon l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que mentionné au point 1, que M. A… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 30 mai 2018, et s’est vu délivrer le 7 octobre 2019, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 6 octobre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 22 juillet 2023. Il soutient, sans être contredit, remplir l’ensemble des conditions requises pour bénéficier à ce titre d’une carte de résident d’une durée de dix ans et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne remplirait pas ces conditions. Le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit pas, ni même n’allègue, que le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire aurait été retiré au requérant par les instances compétentes en matière d’asile, ni que celui-ci ne justifierait pas de quatre années de résidence régulière en France et ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de cette carte de résident. Il suit de là que M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident méconnaît l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et de délivrance d’une carte de résident doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer à M. A… une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
DECIDE :
Article 1 : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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