Rejet 22 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 août 2023, n° 2303184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 18 août 2023, le groupement foncier rural Les Bastes de Sennely, représenté par Me Robinet, avocat, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2023-005 du 3 février 2023 par lequel le maire de Sennely a interdit la circulation des véhicules d’un poids total roulant autorisé supérieur à 5 tonnes sur la voie communale n° 21 « Chemin des Bâtes » ;
2°) d’enjoindre au maire de Sennely de procéder à la dépose des panneaux de signalisation routière correspondants à l’interdiction de circulation des véhicules d’un poids total roulant autorisé supérieur à 5 tonnes sur la voie communale n° 21 « Chemin des Bâtes » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sennely le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il justifie d’un intérêt à agir, et qu’elle a été présentée dans le délai de recours contentieux et associée au dépôt d’un recours au fond ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le chemin des Bâtes est le seul accès pour les poids lourds au domaine forestier qu’il exploite et qu’en conséquence l’interdiction de circulation contestée l’empêche de procéder à son exploitation ; le chemin des Bâtes est une voie publique et, par suite, prévaut sur cette voie la liberté de circulation ; l’arrêté a des effets préjudiciables sur l’état de santé économique du groupement et excède les sujétions et inconvénients qu’un administré doit normalement supporter ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où la pétition à laquelle il est fait référence dans l’arrêté et sur la base de laquelle il a été pris n’y a pas été annexée et ne comporte pas l’identité et la signature de ses signataires ce qui caractérise un vice de procédure ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; il ne comprend notamment aucune précision ou caractérisation justificative de la mesure d’interdiction prise ; il n’est pas fondé sur une étude d’accidentologie pourtant systématiquement requise en matière de restriction de circulation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu de son caractère général et absolu et de sa disproportion ; aux termes de l’article L. 2213-4 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales, les mesures d’interdiction prises en matière de police de circulation et de stationnement ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles, de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels, véhicules terrestres à moteur au rang desquels figurent les engins et poids lourds du groupement foncier rural d’un tonnage supérieur à 5 tonnes ; l’arrêté en litige constitue une mesure d’interdiction générale et absolue alors même qu’il n’est pas rendu nécessaire pour atteindre un objectif de sécurité publique ;
— l’arrêt attaqué porte atteinte à la liberté d’aller et de venir mais également à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— l’arrêté attaqué porte atteinte au principe du libre accès des riverains à la voie publique et au droit de propriété ; le chemin des Bâtes constitue l’accès le plus proche de la voie publique ; le seul autre accès ne pourra être emprunté qu’après réalisation de travaux très couteux ; il est donc privé du libre accès à sa propriété ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir ; il a été pris à la suite de travaux entrepris à l’hiver 2023 sur le domaine et qui ont conduit au passage de nombreux véhicules lourds ; or, ces travaux sont terminés et les nuisances qui en ont résulté sont donc également terminées ; la motivation de l’arrêté qui n’est finalement pas fondé sur la conservation de la voirie communale mais sur la protection des deniers publics est révélatrice de ce détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la commune de Sennely, représentée par Me Cotel, avocate, conclut au rejet de la requête, à la condamnation du groupement foncier rural Les Bastes de Sennely au paiement des entiers dépens en ce compris les droits de plaidoirie et de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dans la mesure où le requérant ne démontre pas exploiter le domaine forestier dont il est propriétaire et ne justifie pas en conséquence que l’arrêté contesté lui fasse grief ;
— aucune des deux conditions posées à l’article L. 521-1 n’est satisfaite.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 2303183 par laquelle le groupement foncier rural Les Bastes de Sennely demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 août 2023 :
— le rapport de Mme A ;
— et les observations de Me Cornuot pour le groupement foncier rural Les Bastes de Sennely et de Me Etiemble pour la commune de Sennely qui ont repris l’ensemble de leurs conclusions et moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
1. Le groupement foncier rural Les Bastes de Sennely exploite un domaine forestier situé, pour partie, sur la commune de Sennely dans le Loiret. Par un arrêté du 3 février 2023, le maire de Sennely a interdit la circulation des véhicules d’un poids total roulant autorisé supérieur à 5 tonnes sur la voie communale n° 21 « Chemin des Bâtes », qui permet d’accéder au domaine du requérant. Celui-ci a formé, le 31 mars 2023, un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Le groupement foncier rural Les Bastes de Sennely demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2023 jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son recours au fond.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, le groupement foncier rural Les Bastes de Sennely soutient que le chemin des Bâtes est le seul accès pour les poids lourds au domaine forestier qu’il exploite et qu’en conséquence l’interdiction de circulation contestée l’empêche de procéder à son exploitation et a des effets préjudiciables sur sa situation économique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des cartes et photographies produites en défense, que l’accès au domaine exploité par le requérant est possible par d’autres chemins que celui des Bâtes y compris des chemins privés qui lui appartiennent et dont il n’est pas soutenu qu’ils ne pourraient pas être empruntés par des véhicules lourds. En outre, l’article 3 de l’arrêté contesté prévoit que le passage de ce type de véhicules pourra faire l’objet d’une autorisation spéciale du maire de la commune. Or, il ressort des pièces du dossier que le groupement foncier rural n’a pas sollicité une telle autorisation à des fins professionnelles depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté attaqué du 3 février 2023. Il l’a sollicitée une seule fois à des fins personnelles et l’a, au demeurant, obtenue. En l’état de l’instruction, le groupement n’apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles il exploite actuellement son domaine forestier et n’établit, ni même n’allègue, que son activité ait dû cesser à la suite de l’interdiction faite aux véhicules lourds d’emprunter le chemin des Bâtes. Dans ces conditions, le groupement foncier rural Les Bastes de Sennely ne saurait, en l’espèce, se prévaloir d’une situation d’urgence. Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige doivent, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, être rejetées. Il en va de même des conclusions présentées aux fins d’injonction.
Sur les dépens :
5. La commune de Sennely ne justifie pas s’être acquittée de droits de plaidoirie. Dans ces conditions, les conclusions présentées au titre des dépens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sennely, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le groupement foncier rural Les Bastes de Sennely au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Sennely et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par le groupement foncier rural Les Bastes de Sennely est rejetée.
Article 2 : Le groupement foncier rural Les Bastes de Sennely versera à la commune de Sennely la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sennely au titre des dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à au groupement foncier rural Les Bastes de Sennely et à la commune de Sennely.
Fait à Orléans le 22 août 2023.
La juge des référés,
Mélanie A
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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