Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 juin 2026, n° 2603554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, Mme B… A… entend signaler au tribunal le délai anormalement long d’instruction de sa demande de carte de résident déposée auprès de la préfecture de l’Hérault le 9 mars 2025.
Elle soutient que :
- ce délai anormalement long la place dans une situation préjudiciable découlant de la suspension de son activité professionnelle et de son impossibilité de changer d’employeur ;
- sa situation personnelle s’est fortement dégradée ;
- elle projette d’introduire un recours en responsabilité pour dysfonctionnement du service public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). ».
Mme A…, qui se borne dans sa requête à signaler le caractère anormalement long du délai d’instruction de sa demande de carte de résident, ne saurait être regardée comme présentant des conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 12 juin 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 12 juin 2026.
La greffière,
A. Junon
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