Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 mai 2026, n° 2401671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401671 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée et complétée les 20 et 21 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault a rejeté le recours administratif préalable qu’elle a formé le 11 décembre 2023 à l’encontre de la décision du 26 octobre 2023 portant sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault fait valoir que par décision du 6 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a fait droit à la demande de Mme B… et lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 6 juin 2024 au 5 juin 2029.
Par un courrier mis à disposition le 16 avril 2026 et notifié le 27 avril suivant dans l’application « Télérecours citoyens », le tribunal a invité Mme B…, par la voie de son conseil, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien des conclusions de sa requête, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B… a, par un courrier mis à disposition le 16 avril 2026 et notifié le 27 avril suivant dans l’application « Télérecours citoyens », été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B… est réputée s’être désistée de sa requête. Par suite, alors que rien ne s’y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault.
Copie en sera adressée au département de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 28 mai 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mai 2026.
La greffière,
F. Roman
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