Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juin 2026, n° 2604104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. B… A… représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de son certificat de résident algérien de dix ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
- à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, de lui délivrer un document provisoire justifiant de son droit au séjour et l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, de lui délivrer dans l’attente, un document provisoire justifiant de son droit au séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à lui-même sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et, au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions à l’exception de celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
Par le mémoire susvisé, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Bazin, avocate de M. A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Bazin en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Bazin et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 1er juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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