Non-lieu à statuer 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2026, n° 2202191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête numéro 2200859 et d’un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2022, et le 29 septembre 2022, la société Sofrilog Ouest, représentée par Me Lefèvre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison d’un bien situé, 29 re Gustave Fouilleron à Cholet (Maine-et-Loire) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2022 et le 7 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2026, la société Sofrilog Ouest prend acte du dégrèvement total de l’imposition en litige et maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête n° 2022191, enregistrée le 18 février 2022, la société Sofrilog Ouest, représentée par Me Lefèvre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison d’un bien situé, chemin du Fief Tardy à La Chataignerie (Vendée) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2026, la société Sofrilog Ouest prend acte du dégrèvement total de l’imposition en litige et maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2200859 et n° 2202191, présentées par la société Sofrilog Ouest, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur la même décision.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions à fin de décharge :
Par deux décisions des 5 juillet 2022 et 7 avril 2023, postérieures à l’introduction des requêtes, l’administration fiscale a accordé à la requérante le dégrèvement des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions de la société Sofrilog Ouest tendant à la décharge de ces impositions sont donc devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu à y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Sofrilog Ouest et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la société Sofrilog Ouest.
Article 2 : L’Etat versera à la société Sofrilog Ouest la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sofrilog Ouest et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 3 avril 2026.
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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