Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2600205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, M. D… E…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2016 par lequel la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation consentie à son auteur ;
- cette décision est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 » de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que son pays d’origine est en guerre ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baccati,
- et les observations de Me Chelly, avocat de M. E…, assisté de Mme C…, interprète en langue russe, qui persiste dans ses écritures et précise qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, où il encourt des risques à raison de ses prises de positions dans le conflit russo-ukrainien, et que les faits qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables alors que la victime est atteinte de troubles cognitifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, né le 19 novembre 1973, de nationalité russe, a été interpelé le 16 janvier 2023 pour des faits de violence s volontaires aggravées en état d’ivresse sur une personne vulnérable et séquestration. Par un arrêté du même jour, dont l’annulation est demandée dans la présente instance, la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, cheffe de section de l’éloignement de la préfecture de l’Hérault. Mme A… bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil n° 134 des actes administratifs de la préfecture de ce département du 28 juin 2024, à l’effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /(…)». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, âgé de 52 ans, est entré régulièrement en France dans le courant de l’année 2000. S’il a bénéficié de plusieurs titres de séjour entre le 20 avril 2015 et le 19 novembre 2019, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité un renouvellement. S’il a formulé une nouvelle demande le 28 novembre 2024, il s’est abstenu de produire les documents qui lui étaient demandés. Célibataire, il ne justifie par aucun élément probant, ni même ne se prévaut, d’une quelconque intégration sociale ou professionnelle en France. S’il fait valoir qu’il est le père d’une fille française, il ne l’établit pas. Il a été interpellé le 16 janvier 2026 pour des faits de violence aggravée, commis sous l’emprise de l’alcool, et de séquestration d’une personne âgée vulnérable, propriétaire de son logement. Il ne conteste pas sérieusement que ces faits, précisément détaillés dans l’arrêté attaqué, et pour lesquels il a été interpellé en flagrance, lui sont imputables. Enfin il ne fait valoir aucun élément précis au soutien de son affirmation selon laquelle il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième et dernier lieu, en admettant même que M. E… puisse être regardé comme invoquant un moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur sa situation personnelle, ce moyen doit être écarté pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées au point 4.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, et notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Il indique en outre que l’intéressé pourra être éloigné à destination de son pays d’origine ou dans tout autre pays où il serait admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination, qui ne présente pas un caractère stéréotypé, est suffisamment motivée. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
M. E… fait valoir que son pays d’origine, la Russie, est « actuellement en guerre ». Toutefois, il n’établit pas, ni même ne soutient, qu’il serait soumis à une quelconque obligation militaire dans le cadre du conflit russo-ukrainien. S’il fait valoir qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour dans ce pays, à raison de ses publications sur les réseaux sociaux relatives à ce conflit, il ne fait valoir aucun élément précis au soutien de cette affirmation. Son moyen doit donc être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Il comporte l’énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. E…, en application de l’article L. 612-6, au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10. Par suite, et alors qu’il n’est invoqué aucune circonstance humanitaire au soutien du moyen tiré de l’insuffisance de motivation, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. E…. Les circonstances mentionnées au point 8, qui ne sont pas établies, ne sauraient être regardées comme des circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. En outre, comme il a été exposé au point 4, l’intéressé n’établit pas les liens personnels et familiaux dont il se prévaut en France, où il s’est maintenu irrégulièrement. Les faits graves, également mentionnés au point 4 et non sérieusement contestés, caractérisent une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans, qui ne présente pas un caractère disproportionné, serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E…, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à la préfète de l’Hérault et à Me Chelly.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. BACCATI
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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