Annulation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 févr. 2025, n° 2201113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 26 août 2024, M. A, représenté par Me Poletti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Corbara a accordé à la SCI Mètre Carré Habitat représentée par Mme B, un permis de construire un établissement hôtelier avec piscine, sur un terrain situé lieu-dit San Paolo, sur la parcelle cadastrée E 596, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 17 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la somme de Corbara, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en dépit de l’éloignement entre la parcelle dont il est le propriétaire et le terrain d’assiette du projet, celui-ci est de nature à porter atteinte aux conditions de jouissance de son bien ;
— le permis de construire contesté a été délivré alors que le projet ne dispose d’aucun accès à la voie publique, par un chemin public ou par une servitude privée et méconnaît ainsi les dispositions de l’article 1 AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas la note de présentation évoquant les conditions d’accès à la voie publique ;
— la parcelle E 596, terrain d’assiette du projet n’est pas en continuité avec l’agglomération ou le village de Corbara, la première construction du village étant située à plus d’une centaine de mètres ; ainsi, le plan local d’urbanisme de la commune méconnait la loi Littoral et, en l’espèce, l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme éclairées par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), le projet étant localisé dans un secteur non urbanisé.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, la SCI Mètre Carré Habitat, représentée par Me De Casalta-Bravo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A, le versement de la somme de 2 000 euros.
Elle fait valoir que :
— en application des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, la requête est irrecevable, le requérant n’ayant pas intérêt à agir ; en effet, non seulement, l’existence d’un titre justifiant d’une servitude ne figure pas au nombre des documents devant être joints au dossier de demande de permis de construire mais surtout, la circonstance que le projet ait vocation à générer du trafic sur le chemin préexistant, qui constitue une voie ouverte à la circulation du public, matérialisée sur sa parcelle, ne saurait être considérée comme affectant directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat ; enfin, depuis 1997, sur la parcelle du requérant, grevée d’un emplacement réservé pour la création d’une aire de stationnement depuis de nombreuses années, une convention de passage avait été conclue avec la commune, une voie y ayant été aménagée et n’ayant jamais été interdite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la commune de Corbara, représentée par Me Franceschini, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— en application des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, la requête est irrecevable, le requérant n’ayant pas intérêt à agir ; en effet, le requérant est propriétaire d’un terrain nu, non contigu et dépourvu de toute occupation, dont la configuration en triangle rend toute construction impossible au sens du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Corbara ; en outre, alors que ledit chemin dessert au moins deux constructions existantes, depuis la signature de la convention de passage qui est antérieure au 31 décembre 1997, le requérant n’a jamais cru devoir s’opposer à un quelconque passage sur son terrain et ne s’est, notamment, pas s’opposé à la construction de la parcelle cadastrée section E n°23 ; enfin, le requérant n’est pas propriétaire de l’intégralité du chemin de desserte mais seulement des quelques premiers mètres ; ce chemin est qualifiable de chemin d’exploitation ;
— un permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, le pétitionnaire a parfaitement démontré, à travers son dossier de permis de construire, que le projet présentait, d’une part, une voie de desserte privée ouverte à la circulation publique et suffisamment large pour permettre le passage de plusieurs véhicules et, d’autre part, une voie d’accès suffisamment large pour permettre une exploitation du projet hôtelier ; ainsi, le moyen tiré du défaut de justification par le pétitionnaire du droit d’utiliser la servitude de passage pour y circuler avec un véhicule terrestre à moteur est parfaitement irrecevable, et ce d’autant qu’un tel chemin pourrait parfaitement être qualifié de chemin d’exploitation au sens de l’article L.161-1 du code rural et de la pèche maritime ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’est pas fondé dès lors que la commune de Corbara est dotée d’un village au sens de ces dispositions, que l’entrée du village fait partie des zones à urbaniser, qu’il n’existe pas de coupures d’urbanisation naturelles ou artificielles et que le projet viendra s’implanter en continuité de constructions existantes, dans un secteur moins marqué par l’urbanisation, mais en continuité immédiate avec le cœur du village.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, l’instruction a été clôturée le même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 21 mars 2022, le maire de la commune de Corbara a accordé à la Sci Mètre Carré Habitat, un permis de construire un établissement hôtelier avec piscine, d’une surface de plancher créée de 295 m², sur un terrain situé lieu-dit « San Paolo », sur la parcelle cadastrée n° E 596. Par un courrier du 17 mai 2022 M. A, propriétaire de la parcelle cadastrée n° E 4, a saisi le maire d’un recours gracieux contre cet arrêté. Dans le silence gardé par la municipalité, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 17 mai 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Corbara et par la SCI Mètre Carre Habitat
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. D’autre part, le propriétaire d’un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l’occuperait ni ne l’exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparait que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n’a pas la qualité de voisin direct, est propriétaire de la parcelle E4 non construite, laquelle comporte l’unique voie de passage permettant d’accéder à l’ensemble hôtelier qui sera nécessairement empruntée par les clients de celui-ci. La construction d’un projet hôtelier de six chambres est, eu égard à la configuration des lieux et à l’augmentation de trafic qu’elle est susceptible d’engendrer, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de cette parcelle. Dans ces conditions, et alors même que sa parcelle n’est pas bâtie, qu’elle est séparée de celle du terrain d’assiette du projet par plusieurs parcelles, qu’elle est grevée d’un emplacement réservé pour la création d’une aire de stationnement depuis de nombreuses années sans que le requérant n’ait jamais fait usage de son droit de délaissement et que cette voie ne serait pas fermée à la circulation du public, il y a lieu de considérer que M. A justifie d’un intérêt pour agir contre la décision en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs ».
7. Il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales, l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
8. Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Le PADDUC prévoit par ailleurs la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l’urbanisation, des espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village, sous réserve qu’ils soient identifiés et délimités dans les documents d’urbanisme locaux. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 6.
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige qui s’insère dans un espace quasi-vierge de toute construction hormis deux habitations situées à 200 mètres, serait ainsi implanté au sein d’une zone d’urbanisation diffuse et ne s’inscrirait pas en continuité du village de Corbara, le terrain d’assiette dudit projet en étant séparé par des espaces non construits. Par suite, aucune construction ne pouvant être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages, l’arrêté délivrant le permis de construire contesté méconnait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC.
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Corbara du 21 mars 2022. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier cette annulation.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Corbara demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Corbara une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Corbara du 21 mars 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Corbara versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la SCI Mètre carré habitat et à la commune de Corbara.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, où siégeaient :
— Mme Baux, présidente,
— Mme Zerdoud, conseillère,
— M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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