Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 13 févr. 2025, n° 2500215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme B A, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette même notification et, dans l’un ou l’autre cas, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de faire procéder à l’effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il n’est pas établi que l’auteur de l’arrêté disposait d’une délégation à cet effet ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par l’effet de la décision portant refus d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale puisqu’elle ne pouvait être édictée avant que soit écoulé le délai de départ volontaire ;
— l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
— les observations de Me Michel, substituant Me Dravigny, représentant Mme A, qui a développé, en les précisant, les moyens soulevés dans la requête ;
— les observations du compagnon de Mme A qui explique qu’il séjourne en France depuis 1996 et ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine à la suite du décès de sa mère en 2018.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, est entrée irrégulièrement en France le 25 décembre 2018. Elle a présenté une demande d’asile, rejetée les 25 novembre 2019 et 23 juillet 2021 respectivement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Elle a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 26 octobre 2021 qu’elle n’a pas exécutée. Le 18 janvier 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet du Territoire de Belfort a refusé cette demande, a obligé Mme A a quitté, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a assigné à résidence l’intéressée pendant une durée de quarante-cinq jours. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions contestées :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Mme A est entrée en France à la fin de l’année 2018 afin d’obtenir l’asile et n’a plus quitté le territoire français depuis lors. Au cours de son séjour en France elle a rencontré un compatriote et de leur union sont nés deux enfants en 2020 et 2022. Le compagnon de Mme A dispose d’un titre de séjour valable 10 ans et le préfet ne conteste pas le fait qu’il bénéficie d’un contrat de travail. Ce dernier a également indiqué à l’audience séjourner en France de manière continue depuis 1996 et ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine depuis le décès de sa mère en 2018. Dans ces circonstances particulières, le père des enfants de Mme A ne pourra que très difficilement poursuivre une vie commune avec elle dans le pays dont ils ont la nationalité. Ainsi, en ne tenant pas compte de la situation globale de la cellule familiale de Mme A pour déterminer les effets de la décision contestée sur le droit au respect de sa vie privée et familiale et notamment des liens anciens et stables avec la France de son compagnon, le préfet du Territoire de Belfort a entaché la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme A d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen afférent doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation la décision portant refus de délivrer un titre de séjour et par voie de conséquence l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celles lui refusant un délai départ volontaire et fixant le pays de retour, ainsi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence.
Sur la demande d’injonction :
5. Compte tenu du motif retenu pour annuler l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de Mme A, que le préfet du Territoire de Belfort lui délivre le titre de séjour portant la « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, il est enjoint au préfet de lui remettre, dans le délai de huit jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail.
6. Par ailleurs, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, l’effacement sans délai du signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en résultant.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dravigny, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Dravigny. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à Mme A.
DECIDE :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à Mme A le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente et sous un délai de huit jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement de Mme A aux fins de non admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Dravigny, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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