Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 11 mars 2026, n° 2307132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307132 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A… C… forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales le 20 novembre 2023 pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 686,96 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2020.
Elle soutient qu’elle est en situation de précarité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 novembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C… a bénéficié, à compter du mois de juillet 2018, d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales. Suite à la réintégration dans ses ressources de capitaux placés, de revenus locatifs et de revenus issus d’une activité d’enseignement, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a notifié par décision du 8 février 2021 un indu de 12 259,71 euros, dont un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 11 959,71 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2020. Par décision du 1er juillet 2022, le tribunal de céans a annulé la décision du 8 février 2021 et renvoyé Mme C… devant le département des Pyrénées-Orientales pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2018. Par mise en demeure du 6 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a notifié à Mme C… l’indu de revenu de solidarité active recalculé pour un montant de 11 686.96 euros. Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, le directeur de la CAF des Pyrénées-Orientales a par décision du 20 novembre 2023 émis à l’encontre de Mme C… une contrainte destinée au recouvrement de cet indu. Par la présente requête, Mme C… forme opposition à cette contrainte.
2.Dans le cadre d’une opposition à contrainte délivrée en vue du remboursement de la somme correspondant à un indu de revenu de solidarité active, la requérante ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
3.Si Mme C… se prévaut de la précarité de sa situation financière, ce moyen, qui ne tend pas à contester le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance, est inopérant au soutien d’une opposition à contrainte et, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… dirigées à l’encontre de la contrainte émise à son encontre le 20 novembre 2023 doivent être rejetées. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… aurait saisi l’administration d’une demande de remise gracieuse des indus en litige. Elle ne saurait dès lors utilement se prévaloir, dans le cadre de la présente instance, de sa bonne foi et de sa situation de précarité pour demander au juge de prononcer directement une telle remise.
4.Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la caisse d’allocation familiale des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La présidente,
V. B…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2026.
La greffière,
N. Jernival
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