Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 14 oct. 2024, n° 2401284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401284 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Assemblée chrétienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, l’association Assemblée chrétienne doit être regardée comme demandant au tribunal d’appliquer la loi du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction.
3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application d’une loi sanctionnant pénalement d’éventuelles dérives sectaires.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Assemblée chrétienne est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Assemblée chrétienne.
Fait à Basse-Terre, le 14 octobre 2024
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
M-L Corneille
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