Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2210341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 aout 2022, Mme C… A…, représenté par Me Meziane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné sa demande à trois ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation française dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 avril 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante tunisienne née le 8 juillet 1963, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet du Rhône, lequel a ajourné sa demande de naturalisation à trois ans. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 1er juin 2022 qui s’est substituée à la décision du préfet du Rhône et dont Mme A… demande l’annulation, rejeté ce recours et confirmé l’ajournement à trois ans de la demande de naturalisation de Mme A….
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision (…) ajournant (…) une demande (…) de naturalisation (…) doit être motivée », c’est à dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement afin de permettre à l’intéressé de connaître les raisons pour lesquelles cette décision a été prise et de pouvoir, le cas échéant, la contester. L’autorité statuant sur la demande de naturalisation n’a dès lors pas l’obligation d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mais uniquement ceux sur lesquels elle estime pouvoir fonder sa décision
3. La décision attaquée du 1er juin 2022 se réfère aux articles 45 et 48 du décret
n° 93-1362 du 30 décembre 1993 qui permettent au ministre de l’intérieur d’ajourner jusqu’à l’expiration d’un certain délai une demande de naturalisation. Elle mentionne que la demande de naturalisation est ajournée à 3 années et précise le motif factuel sur lequel le ministre s’est fondé, tiré du comportement de l’intéressée. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande ». En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation, par lequel il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration à l’étranger qui la demande. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
5. Pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le ministre de l’intérieur a relevé que l’intéressée avait résidé en séjour irrégulier en France de 2012 à 2014.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé, produit par le ministre, des titres de séjour délivrés à Mme A…, et n’est pas contesté que si celle-ci a bénéficié d’une carte de séjour temporaire, valable du 10 septembre 2009 au 9 septembre 2010, puis de récépissés couvrant la période du 17 août 2010 au 29 octobre 2012, elle est restée sans titre de séjour de cette dernière date jusqu’au 16 juin 2014. Aussi, alors même que l’intéressée justifie qu’elle était en séjour régulier au moment du dépôt de sa demande de naturalisation, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de l’intérieur lui oppose avoir séjourné irrégulièrement en France pendant un an et huit mois près de huit ans avant la date de la décision attaquée, la date d’achèvement de cette période n’étant, contrairement à ce que soutient la requérante, pas exagérément ancienne. Par suite, le ministre de l’intérieur, en retenant ce seul motif pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de Mme A…, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. La circonstance qu’elle soit insérée socialement et professionnellement n’a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 1er juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, doivent, en tout état de cause être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. B…
Le président,
L. MARTIN
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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