Non-lieu à statuer 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 févr. 2026, n° 2603333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de procéder à l’examen effectif de sa situation et de son droit à la délivrance d’une carte de résident de dix ans en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans une situation d’insécurité juridique, qu’il est soumis à un risque de suspension ou de rupture de son contrat de travail et qu’il s’expose à des contrôles de sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, a sollicité, le 13 septembre 2025, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 30 décembre 2025, sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et de procéder à l’examen effectif de sa situation et de son droit à la délivrance d’une carte de résident de dix ans en qualité de conjoint de ressortissante française.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que M. B… a reçu, postérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 19 février 2026 au 18 mai 2026 et maintenant l’ensemble des droits qui lui étaient ouverts par le titre de séjour précédemment détenu. Dès lors, la présente demande n’a plus d’objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 février 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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