Annulation 29 novembre 2022
Annulation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 26 sept. 2024, n° 2406404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 novembre 2022, N° 2204765 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. B A, représenté par Me Rapoport, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention « salarié », ou, à défaut, mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, au regard notamment de sa situation professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire de régularisation, eu égard à son insertion professionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, eu égard à sa situation personnelle ;
— le motif selon lequel son comportement représente une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— et les observations de Me Rapoport, représentant M. A, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 25 mai 1989, est entré régulièrement en France le 17 juillet 2016, sous couvert d’un visa touristique. Il a sollicité, le 9 juillet 2021, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de le lui délivrer, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2204765 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 14 novembre 2023, intervenu dans le cadre de ce réexamen, et dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En l’espèce, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à
M. A un certificat de résidence au titre de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir considéré que l’intéressé, en l’absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes et de certificat médical obligatoire, ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, a estimé que sa situation professionnelle ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour par le travail en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, et qu’eu égard à la proposition de composition pénale du 8 février 2022 du tribunal judiciaire de Bobigny, par laquelle il a été condamné au paiement d’une amende d’un montant de 300 euros et astreint à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière en raison de la conduite d’un véhicule en état d’ivresse, son comportement représente une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article
L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. D’une part, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ;/ c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () « . D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ".
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Il est constant que M. A, titulaire d’une licence en sciences commerciales obtenue le 24 juin 2013 en Algérie, est entré régulièrement sur le territoire français le 17 juillet 2016, sous couvert d’un visa touristique, qu’il s’y est maintenu irrégulièrement après l’expiration de ce visa, le 22 août 2016, et qu’il y réside depuis lors. Il ressort des nombreuses pièces versées aux débats, et notamment, des contrats de travail, bulletins de salaires et certificats de travail, que l’intéressé a conclu, le 10 juillet 2018, un contrat à durée déterminée avec la société à responsabilité limitée (SARL) Lustre Auto, en qualité d’agent de nettoyage automobile, activité qu’il a exercée à temps partiel jusqu’au 9 janvier 2019, puis à temps plein, jusqu’au 31 décembre 2019, avant de conclure, le 1er janvier 2020, un contrat à durée indéterminée à temps plein avec la société SB Sécurité, en qualité d’assistant administratif, activité qu’il a exercée jusqu’au 1er novembre 2020 au bénéfice de cette société, et qu’il a ensuite poursuivie pour la société Squadra Project, à compter du 1er novembre 2020, également dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein conclu à cette même date. Puis il a exercé les mêmes fonctions d’assistant administratif pour la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Amougnan à compter du 1er septembre 2021, en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps plein. Enfin, depuis le 5 janvier 2022, il poursuit à temps plein cette même activité au sein la SASU Ny Connect Fibre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 31 décembre 2021 au titre duquel il perçoit une rémunération brute mensuelle de 1648 euros, bénéficiant de l’entier soutien de son employeur qui l’a soutenu dans ses démarches de régularisation. Dans ces conditions, et alors que le requérant présente de nombreux documents établissant une intégration professionnelle continue depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, et désormais stable et exercée en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, ces éléments sont de nature à établir qu’en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
6. Par ailleurs, si le préfet a également opposé, dans les motifs de la décision attaquée, la circonstance que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une condamnation pour un fait délictueux ne saurait suffire à elle seule à justifier l’existence d’une menace à l’ordre public compte tenu, notamment, en l’espèce, de son caractère isolé, du paiement de l’amende et du suivi du stage de sensibilisation à la sécurité routière, réalisés, respectivement, les 15 février et 16 mars 2022. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que le motif ainsi opposé, tiré de ce que son comportement représente une menace pour l’ordre public, est entaché d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 novembre 2023 refusant la délivrance d’un certificat de résidence à M. A doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
M. HardyLa présidente,
A-L. Delamarre
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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