Rejet 2 juin 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juin 2025, n° 2504858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cellnex France Infrastructures, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 23 mai 2025, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des effets de l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le maire de la commune de Peyrolles-en-Provence s’est opposé à la déclaration préalable déposée le
24 octobre 2024 ;
2°) à titre principal d’enjoindre au maire de cette commune de délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 800 euros par jour de retard et à titre subsidiaire d’avoir à réinstruire cette déclaration sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Peyrolles-en-Provence la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée car elles participent à une mission d’intérêt général et doivent, pour assurer la continuité du service public auquel elles participent, maintenir, adapter et développer les installations du réseau ;
— elles participent à une mission d’intérêt général et développent un réseau de télécommunications nécessitant l’installation de stations de base sur l’ensemble du territoire national ;
— la décision de la commune porte atteinte aux obligations imposées par l’autorisation dont elles bénéficient et à la continuité du service public des télécommunications ;
— par ailleurs, l’ouvrage en cause permettra d’améliorer la couverture du territoire de la commune, comblant un trou de couverture ;
— il permettra de décharger substantiellement le site saturé.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle doit s’analyser en une nouvelle opposition à la déclaration de travaux ;
— elles n’ont pas été informées, préalablement au retrait annoncé par la commune, de la possibilité de présenter des informations, contrairement à ce qui est indiqué dans les visas ;
— la commune a méconnu l’obligation qui s’imposait à elle en vertu d’une ordonnance n° 2500296 du 4 février 2025 prise par le juge des référés du tribunal, alors que ces ordonnances sont exécutoires et obligatoires ;
— à titre subsidiaire, l’arrêté est infondé :
— le motif tiré de ce qu’il ne sera pas possible de contrôler la conformité du projet aux règles de cheminement et d’accès en raison de ce que le projet fait partie d’une unité foncière regroupant plusieurs parcelles, ne permettant pas de s’assurer de la conformité du projet aux règles prévues par l’article 8 des dispositions générales du plan local d’urbanisme est infondé dès lors que l’accès de la parcelle d’assiette par des véhicules est possible ;
— le motif tiré de l’atteinte à la sensibilité et à l’intérêt des lieux avoisinants en raison de l’aspect extérieur du projet et de sa situation en secteur AB et de la méconnaissance de l’article 5 du chapitre 2 du titre I du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas fondé, alors que l’environnement avoisinant ne présente pas de caractéristiques remarquables ou singulières et que la hauteur du pylône a été réduite à 24 mètres, aux couleurs spécifiquement étudiées ;
— le motif, exposé de manière large, tiré de l’absence de prise en compte de la question des réseaux électriques et pluviaux, en méconnaissance de l’article A 9 du plan local d’urbanisme est infondé alors que le projet, par sa nature et sa faible ampleur, ne génèrera pas de ruissellement ou de stagnation des eaux pluviales et qu’il a été conçu pour favoriser le libre écoulement des eaux pluviales ;
— le motif tiré de l’atteinte à l’état d’avancement du projet du plan local d’urbanisme intercommunal et de la méconnaissance des règles issues de ce nouveau plan est également infondé ;
— le prononcé d’une astreinte est nécessaire.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 et 23 mai 2025, la commune de Peyrolles-en-Provence, représentée par Me Porta, dans le dernier état de ses écritures :
— conclut au rejet de la requête ;
— demande que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— demande qu’il soit mis fin aux mesures provisoires de suspension précédemment ordonnées par l’ordonnance n° 2500296 du 4 février 2025, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle sollicite une substitution de motifs tirée de l’irrégularité du dossier de la déclaration préalable qui est entaché d’une erreur significative quant à la présentation du terrain d’assiette du projet, indiqué comme étant un terrain plat de façon erronée, ce qui a empêché l’administration d’instruire la demande de connaissance de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2504435 ;
— l’ordonnance du juge des référés n° 2500296 du 4 février 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 23 mai 2025, à 15 heures, qui s’est tenue en présence de M. Alloun, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Hogedez ;
— les observations de Me Hamri, pour les sociétés requérantes ;
— et celles de Me Dallot, pour la commune de Peyrolles-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. Il résulte de l’instruction que la société Cellnex France Infrastructures et la société Bouygues Télécom ont déposé, le 24 octobre 2024, une déclaration préalable de travaux auprès de la commune de Peyrolles-en-Provence en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile composés d’un pylône treillis de 24 mètres de hauteur, 4 antennes et 15 coffrets techniques sur une parcelle située sur un relief à proximité immédiate du site classé du Concors. Le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 12 novembre 2024, dont le juge des référés a prononcé la suspension de l’exécution des effets par une ordonnance n° 2500296 du 4 février 2025. Aux termes de cette ordonnance, le juge des référés a enjoint au maire de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable.
3. En exécution de cette ordonnance, le maire de la commune de Peyrolles-en-Provence a pris un nouvel arrêté, en date du 21 février 2025 par lequel il a retiré l’arrêté du
12 novembre 2024, retiré la décision tacite de non-opposition née le 24 novembre 2024 et s’est à nouveau opposé à la déclaration préalable des société requérantes, lesquelles, dans la présente instance, en demandent la suspension de l’exécution des effets sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Les sociétés requérantes établissent, par la production de cartes de couverture du réseau de l’opérateur de téléphonie Bouygues Télécom, que le territoire de la commune de Peyrolles-en-Provence n’est qu’imparfaitement couvert par les réseaux de téléphonie mobile propres à cet opérateur, le site projeté permettant d’améliorer la couverture de cette zone en favorisant l’accès au service de l’opérateur concerné d’une partie importante de la population de cette commune. Eu égard à l’intérêt public, que la commune ne conteste d’ailleurs pas, qui s’attache à cette couverture et à la finalité de l’infrastructure projetée, la condition d’urgence peut en l’espèce être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. Tout d’abord, et ainsi qu’il a été dit au point 3, le maire de la commune de Peyrolles-en-Provence a procédé légalement au retrait de son arrêté du 12 novembre 2024 dans les délais de recours contentieux, alors que le juge n’avait pas encore statué sur la demande d’annulation de cette décision. Ce retrait a nécessairement fait renaître, le
24 novembre 2024, une décision tacite de non-opposition, dont le maire a en l’espèce constaté la cristallisation et dont il a décidé le retrait, pour un motif de légalité dont les sociétés requérantes ne contestent pas le bien-fondé dans la présente instance. Il y a procédé dans le délai de trois mois et l’a notifié aux sociétés requérantes avant le terme de ce délai, ainsi qu’il a été précisé et admis lors de l’audience publique, et après le respect de la procédure contradictoire préalable. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la commune n’aurait pas respecté les obligations qui s’imposaient à elle en vertu de l’ordonnance du juge des référés du 4 février 2025 n’est pas en lui-même de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. L’arrêté du 12 novembre 2024 pouvant être regardé, en l’état de l’instruction, comme ayant été régulièrement retiré, il y a lieu de mettre fin aux mesures de suspension et d’injonction ordonnées par le juge des référés dans son ordonnance n° 2500296 du
4 février 2025 précitée, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative aux termes duquel : « » Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ".
8. L’arrêté du 21 février 2025 a été pris pour divers motifs et notamment, en premier lieu, de ce que le projet ne permettait pas de s’assurer de sa conformité aux conditions de desserte et d’accès du terrain en méconnaissance de l’article A8 du règlement du plan local d’urbanisme, en deuxième lieu de ce que le projet n’était pas en accord avec le site et que de par sa situation et son aspect extérieur, il était de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance de l’article 5 du chapitre 2 du titre I de ce règlement, alors qu’il se situe par ailleurs en zone AB, zone agricole à forte sensibilité paysagère, en troisième lieu de ce qu’il se situe dans un secteur non équipé de la commune, ne prenant pas en compte la gestion et l’intégration des réseaux, notamment électrique et pluvial et, en dernier lieu, de ce qu’il est de nature à porter atteinte au plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) dans son état d’avancement au 24 novembre 2024. L’arrêté ajoute que le projet méconnaît le PLUI approuvé le 5 décembre 2024 en ce qu’il est situé dans des espaces agricoles présentant des enjeux de maintien de la valeur agronomique des sols et de préservation de l’identité paysagère, le règlement n’autorisant pas l’implantation de constructions et d’installations de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », de ce qu’il ne privilégie pas une bonne insertion paysagère et qu’il est de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et qu’il ne prévoit aucune mesure pour la gestion des eaux pluviales alors qu’il est source d’imperméabilisation.
9. En l’état de l’instruction, les moyens exposés dans les visas de la présente ordonnance et tirés de ce que sont entachés d’illégalité les motifs tenant à la méconnaissance de l’article A8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, à la non-prise en compte des réseaux électriques et pluviaux et de l’atteinte à l’état d’avancement du projet de plan local d’urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
10. Toutefois, en l’état de l’instruction également, le motif tiré de l’atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants est à lui-seul susceptible de fonder légalement la décision attaquée, compte tenu de ce que l’implantation du pylône principal, d’une hauteur de 24 mètres, et de l’ensemble de ses modules, est projetée dans un espace agricole ouvert, dans un secteur à forte sensibilité paysagère constitué de coteaux boisés paysagers présentant des enjeux, notamment, de préservation de l’identité paysagère, sur les premières pentes du massif du Concors, site classé présentant un paysage escarpé à dominante naturelle et le rendant particulièrement visible depuis la plaine alluviale accueillant le village.
11. Par suite, la double condition de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension, et partant d’injonction, présentées par les sociétés requérantes.
Sur les frais d’instance :
12. La commune de Peyrolles-en-Provence n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions que les sociétés requérantes présentent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Cellnex France Infrastructures et de la société Bouygues Télécom la somme globale de 1 500 euros, à verser à la commune.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin aux effets de l’ordonnance n° 2500296 du 4 février 2025.
Article 2 : La requête de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France Infrastructures est rejetée.
Article 3 : La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France Infrastructures verseront la somme globale de 1 500 euros à la commune de Peyrolles-en-Provence en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France Infrastructures, et à la commune de Peyrolles-en-Provence.
Fait à Marseille, le 2 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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