Rejet 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 27 juin 2023, n° 2100311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2100311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 février 2021 sous le n° 2100311, M. A B, représenté par Me Buisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Jeandelaincourt a refusé de lui accorder un permis de construire, ensemble la décision du 4 janvier 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Jeandelaincourt de réexaminer son projet et de lui délivrer un permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jeandelaincourt les entiers dépens ainsi qu’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le permis ne pouvait être refusé au motif que la demande n’était pas accompagnée d’un certain nombre de pièces requises ;
— le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) sur lequel est fondée la décision de refus est entaché d’illégalité : le motif de refus de permis fondé sur le risque de retrait et gonflement du sol argileux est manifestement erroné au regard du document graphique du PLUi du secteur Seille, la parcelle d’assiette du projet ne se situant pas dans le secteur délimité comme un secteur à risque ; cette parcelle est la seule du secteur à être classée en zone 2 AU alors qu’elle n’est pas soumise à un quelconque risque de retrait/gonflement du sol argileux, est majoritairement et directement adjacente à une zone classée Ub et l’ensemble des infrastructures existe à proximité immédiate.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2021, la commune de Jeandelaincourt, représentée par Me Benoît, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021 sous le n° 2102119, M. A B, représenté par Me Buisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Jeandelaincourt a refusé de lui accorder un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Jeandelaincourt de réexaminer son projet et de lui délivrer un permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jeandelaincourt les entiers dépens ainsi qu’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les dispositions du PLUi qui fondent le refus de permis de construire sont entachées d’illégalité ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’application des règles de l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme relatives à un établissement recevant du public.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2021, la commune de Jeandelaincourt, représentée par Me Benoît, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de la régularisation d’une construction annexe à son commerce destinée à une activité de vente à emporter, située sur une parcelle cadastrée à Jeandelaincourt. Par un arrêté du 18 septembre 2020, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer cette autorisation et par un courrier du 4 janvier 2021, il a également rejeté le recours gracieux formé par M. B contre ce refus. Le maire de la commune a également, par un arrêté du 26 juin 2021, rejeté la nouvelle demande de permis de construire déposée aux mêmes fins le 11 février 2021 par le requérant. Par les requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité compétente pour instruire la demande, si elle s’estime insuffisamment informée, non de rejeter celle-ci, mais de demander au pétitionnaire de compléter son dossier, lequel, à défaut de notification de pièce manquante adressée par le service instructeur, est réputé complet un mois après son dépôt en vertu de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que M. B est fondé à soutenir que le caractère incomplet du dossier ne pouvait justifier légalement une décision de refus de délivrer le permis de construire sollicité.
4. En deuxième lieu, le maire de la commune de Jeandelaincourt a également refusé de délivrer un permis de construire à M. B, au motif que la parcelle d’assiette du projet se situerait en zone d’aléa fort au titre du risque de retrait-gonflement des sols argileux. Toutefois, si, sous le titre 10 consacré à la zone 2AU du règlement du PLUi de la Seille et du Grand Couronné, figure une mention selon laquelle « cette zone est concernée par un ou plusieurs risques dont la localisation et la nature sont précisées dans les documents graphiques du présent PLUi. Les occupations et utilisations du sol peuvent être soumises à interdictions, limitations et/ou prescriptions », celle-ci ne constitue aucunement une prescription s’opposant à la construction des parcelles situées dans cette zone en raison d’un risque lié au retrait et gonflement des sols argileux. De plus, il ressort de la cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans les communes couvertes par ce PLUi que celles-ci sont soumises, non à un aléa fort mais à un aléa faible ou moyen. Par suite, le maire de la commune de Jeandelaincourt ne pouvait s’opposer, pour ce motif, au projet de M. B.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 2AU du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la Seille et du Grand Couronné : « Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites excepté les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle qui constitue l’assiette du projet est située en zone 2AU du plan local d’urbanisme intercommunal Seille et Grand Couronné.
7. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
8. La partie 3 du rapport de présentation du PLUi, prévoit que « Les zones à urbaniser à long terme peuvent être considérées comme de la réserve foncière. Leur ouverture à l’urbanisation sera conditionnée par leur transformation en zone 1AU via une modification du PLUi. Leur sélection s’est opérée selon les mêmes critères que pour les zones 1AU. Toutefois, en l’absence de pression foncière et de besoin immédiat, leur ouverture à l’urbanisation a été différée par rapport aux zones 1AU » et précise, en ce qui concerne la commune de Jeandelaincourt, que la zone 2AU située « permet le comblement d’une fenêtre d’urbanisation, entre le lotissement de la rue de Lorraine et les extensions qui se sont développés le long de la . Il s’agit donc de faire une jointure entre ces secteurs pour permettre une meilleure liaison de la trame urbaine ».
9. Ce constat n’est pas contesté par le requérant, qui n’est pas non plus fondé, eu égard à la définition de la zone 2AU retenue par les auteurs du PLUi qui vient d’être exposée, à soutenir que la construction dans cette zone aurait été à tort limitée en raison du risque de retrait-gonflement d’argile dans cette zone. Par ailleurs, sont sans incidence sur la légalité du classement en zone 2AU de la parcelle litigieuse les circonstances, invoquées par le requérant, que l’ensemble des réseaux se situerait à proximité et que cette parcelle se situe à proximité d’une zone déjà urbanisée, circonstances justement prises en compte pour définir la zone 2AU.
10. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 8 et 9 qu’en classant la parcelle en zone 2AU du PLUi, les auteurs de ce plan n’ont entaché leur décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du refus de permis par voie d’exception d’illégalité du classement opéré par le PLUi doit être écarté.
11. Dans ces conditions, et quel que soit le bien-fondé des autres motifs retenus par le maire de la commune de Jeandelaincourt pour refuser le permis de construire en litige à M. B, le motif de refus de permis de construire tenant à la méconnaissance des dispositions, rappelées au point 5 du présent jugement, de l’article 2AU du PLUi applicable à la commune de Jeandelaincourt suffisait à lui seul au maire pour refuser le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 juin 2021 :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 10 du présent jugement, le moyen tiré de l’illégalité du refus de permis de construire opposé à M. B par exception de l’illégalité du classement de sa parcelle en zone 2AU par le PLUi de la Seille et du Grand Couronné doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que l’avis de la sous-commission d’accessibilité de Meurthe-et-Moselle était défavorable au projet. Dans ces conditions, alors même que, par une erreur matérielle, les visas de l’arrêté du 26 juin 2021 mentionnent un « avis favorable avec prescriptions » de la sous-commission d’accessibilité de Meurthe-et-Moselle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune a commis une erreur de fait.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, le permis de construire () tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d’État, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente ». Aux termes de l’article L. 425-3 du même code : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. () ». Aux termes de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente mentionnée à l’alinéa précédent ». En vertu de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé, les restaurants et débits de boisson relèvent des établissements de type N. Ceux-ci sont classés en première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième catégorie en fonction de leur capacité d’accueil. Selon l’article N1 du règlement approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980, cette capacité d’accueil est déterminée en comptabilisant pour la zone de restauration assise une personne par mètre carré, pour la zone de restauration debout deux personnes au mètre carré et pour les files d’attente trois personnes par mètre carré.
15. Il ressort des pièces du dossier que, pour déterminer la catégorie dont devait relever son local de vente à emporter, M. B a comptabilisé seulement une personne par mètre carré au titre des files d’attente. La sous-commission qui a émis son avis défavorable en considération de cette comptabilisation erronée du public susceptible d’être accueilli par la structure projetée par M. B n’a ainsi commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions du 18 septembre 2020 et du 26 juin 2021 lui refusant un permis de construire, ensemble la décision du 7 janvier 2021 rejetant son recours gracieux contre le premier refus, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
18. Les présentes instances ne comportent aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Jeandelaincourt, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Jeandelaincourt et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : M. B versera à la commune de Jeandelaincourt une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Jeandelaincourt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Jeandelaincourt.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2100311, 2102119
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