Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2304291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d’aide financière présenté en application du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018.
Il soutient qu’il n’a pas été destinataire d’une demande pour compléter son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires et d’invalidité des victimes de guerre ;
— le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baillard,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité le versement de l’aide financière versée à destination des enfants d’anciens harkis et mise en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018. Par une décision du 4 avril 2023, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de faire droit à cette demande en raison de l’incomplétude du dossier transmis. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis () qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis () à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. /()/ ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La décision d’attribution de l’aide est prise () par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans l’une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 1er et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande de M. B tendant à l’octroi d’une aide financière sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1er du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, l’ONACVG s’est fondé sur l’incomplétude du dossier présenté par le requérant malgré les courriers de relance qui lui avaient été adressés. Si M. B soutient dans sa requête ne pas avoir été destinataire de ces derniers, l’ONACVG produit en défense deux courriers datés des 24 mai et 3 octobre 2022 invitant l’intéressé à produire différentes pièces pour compléter son dossier. M. B n’a pas répondu à ce mémoire et ne soutient ni n’établit avoir produit les pièces sollicitées par l’Office. Par ailleurs, si le requérant indique que l’ONACVG lui aurait indiqué téléphoniquement que son dossier était complet, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Dès lors, en l’état du dossier, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. A B et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BaillardL’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre des armées ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2304291
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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