Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 mars 2026, n° 2508011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tapiero, demande au tribunal d’annuler un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 septembre 2025 portant réadmission en Espagne, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, sinon, de réexaminer sa situation dans les mêmes condition de délai et d’astreinte et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
La requête de M. A… était accompagnée d’une page seulement de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 septembre 2025 portant réadmission en Espagne, qu’il conteste. Il a été demandé par lettre du greffe du 9 décembre 2025, envoyé par Télérecours et dont il a été accusé réception le 10 février 2026, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant cet acte complet ou en justifiant de l’impossibilité de le produire.
M. A… n’a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier le 9 mars 2026.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026.
La greffière,
P. Albaret
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