Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 janv. 2026, n° 2503263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Koraitem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire, et en violation du droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle est entachée d’une erreur de fait car il n’est pas démontré que sa précédente obligation de quitter le territoire français lui a été régulièrement notifiée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- il justifie de toutes les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire, et en violation du droit d’être entendu
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle est entachée d’une erreur de fait car il n’est pas démontré que sa précédente obligation de quitter le territoire français lui a été régulièrement notifiée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- il justifie de toutes les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire, et en violation du droit d’être entendu
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle est entachée d’une erreur de fait car il n’est pas démontré que sa précédente obligation de quitter le territoire français lui a été régulièrement notifiée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- il justifie de toutes les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Me Merhoum, substituant Me Koraitem représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 21 novembre 1995, de nationalité marocaine est entré sur le territoire français le 1er mai 2020. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 14 avril 2024, il a sollicité son admission au séjour. Par l’arrêté contesté du 22 mai 2025, le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, M. A… D…, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de l’Eure du 13 décembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture diffusé le même jour, et visé par les décisions en cause, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, il appartenait à l’intéressé de fournir spontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation à l’appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté en tant qu’il est soulevé contre l’ensemble des décisions attaquées. En outre, d’une part, la décision de refus de titre de séjour répondant à une demande, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration pour en solliciter l’annulation. D’autre part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ou à une décision fixant le pays de destination qui l’assortit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain notamment l’article 3 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment les articles L. 611-1,3° et L. 612-2 et L. 612-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet a fait application. L’arrêté indique clairement que M. B… étant marocain, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais que sa demande de titre de séjour est examinée dans le cadre du pouvoir général d’appréciation du préfet. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé en indiquant qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent, et qu’il est célibataire sans enfant à charge et que les éléments de sa situation, notamment la durée de son séjour et sa situation professionnelle, ne permettent pas de l’admettre au séjour à titre exceptionnel. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. De plus, l’arrêté précise que M. B… pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne de l’Islande, du Liechtenstein de la Norvège et de la Suisse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». L’article 9 du même accord stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour pour une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord.
7. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. D’une part, il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet a examiné si M. B… pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain et a retenu que l’intéressé est entré en France le 1er mai 2020 sans visa, et travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour des fonctions d’employé polyvalent. Dans ces conditions, en l’absence de visa long séjour requis par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B…, qui au demeurant ne détient pas non plus de contrat de travail visé au sens de l’article 3 de l’accord franco-marocain, n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord précité et le moyen tiré de méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a travaillé du 1er juillet 2023 au 1er juin 2024 en qualité d’ouvrier de montage. Depuis le 15 juillet 2024, il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée pour des fonctions d’employé polyvalent. Son insertion professionnelle est récente et sa dernière activité professionnelle stable demeure également récente. De plus, l’intéressé est entré sur le territoire français en 2020 à l’âge de 25 ans et il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents et deux de ses sœurs. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…. Ce moyen doit par suite être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, l’absence de preuve de notification d’une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 18 décembre 2023 du préfet de police de Paris est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
11. En premier lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de l’accord franco-marocain doit être écarté pour les motifs exposés au point 8.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ; (…) »
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qui lui a été notifiée par voie administrative le 18 décembre 2023 à 16h10. Par suite, alors que le requérant ne démontre aucune circonstance particulière de nature à justifier que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement ne serait pas établi, c’est sans erreur de fait, ni erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Eure a refusé d’accorder au requérant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de l’accord franco-marocain est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.
16. En deuxième lieu, l’absence de preuve de notification d’une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 18 décembre 2023 du préfet de police de Paris est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de renvoi sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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