Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 25 mars 2025, n° 2301887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301887 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 mars 2024, Mme B A demande au tribunal de réviser son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022.
Elle soutient que :
— les appréciations du compte rendu professionnel ne correspondent pas à ce qui a été dit lors de l’entretien, ni à la réalité du terrain ;
— les directives de l’autorité territoriale ne sont pas conformes à la réglementation du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports ;
— l’équipe dirigeante remet en cause son travail et son investissement au travers de moyens sournois et indirects.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, la commune de Saulcy-sur-Meurthe, représentée par Me Welzer, conclut au non-lieu à statuer partiel, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— il n’y a plus lieu à statuer sur la requête, dès lors que les griefs invoqués par la requérante ont été neutralisés suite à la révision du CREP après l’avis favorable de la CAP ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe, est affectée au service animation-jeunesse de la commune de Saulcy-sur-Meurthe, en tant qu’animatrice. Elle a été reçue en entretien professionnel d’évaluation pour l’année 2022 le 2 décembre 2022. Le 16 décembre 2022, le compte rendu de cet entretien a été notifié à Mme A, qui a, le 29 décembre 2022, formé un recours hiérarchique contre ce compte rendu. Elle a ensuite saisi la commission administrative paritaire (CAP) le 19 janvier 2023 qui a rendu un avis favorable à sa demande de révision. Par suite, le maire a ajouté une appréciation générale traduisant la valeur professionnelle de l’agent à son compte rendu pour l’année 2022. Le 23 mai 2023, Mme A a été rendue destinataire d’un compte rendu modifié. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si la commune de Saulcy-sur-Meurthe fait valoir que le compte rendu de l’entretien professionnel de Mme A au titre de l’année 2022 a été modifié à la suite de l’avis rendu par la CAP, il est constant que les points sur lesquels des modifications ont été effectuées par l’autorité hiérarchique ne font pas l’objet de contestation dans le cadre de la présente instance. Il suit de là que la requête de Mme A conserve un objet et qu’il y a lieu, en conséquence, d’y statuer.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / () ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur: / 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur ".
4. En premier lieu, Mme A soutient que les appréciations portées sur son compte rendu d’entretien professionnel ne correspondraient ni aux échanges qui ont eu lieu lors de l’entretien, ni à la « réalité de terrain ». Toutefois, la requérante n’apporte aucune précision quant aux mentions qu’elle entend ainsi contester et, par suite, ne met pas le juge de l’excès de pouvoir à même d’exercer son contrôle. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si Mme A relève que ses conditions de travail ont changé depuis l’arrivée de la nouvelle directrice générale des services, qu’elle dispose de moins d’autonomie, qu’il n’est pas tenu compte de la réglementation du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports et que ses propositions de faire appel à des partenaires n’ont pas été acceptées par la collectivité, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur l’appréciation portée par sa supérieure hiérarchique sur la manière de servir de la requérante.
6. En dernier lieu, si la requérante en reprochant à son employeur de remettre en cause son travail et son investissement « au travers de moyens sournois et indirects » a entendu soutenir que la décision contestée serait entachée d’un détournement de pouvoir, elle ne l’établit pas.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saulcy-sur-Meurthe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saulcy-sur-Meurthe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saulcy-sur-Meurthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu de résidence ·
- Eures ·
- Application ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Critère ·
- Délivrance ·
- Aide ·
- Recours administratif
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Site ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Prolongation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Aéronautique ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Intérêt ·
- Principe d'égalité ·
- Mise en concurrence
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Règlement ·
- Prescription ·
- Bâtiment ·
- Réseau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Eures ·
- Pays ·
- Accord ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Refus d'autorisation ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.