Annulation 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 24 juin 2024, n° 2301249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mars 2023, le 10 juillet 2023 et le 22 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Régent et M. A B, représentés par Me Oster, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de la commune de Thonon-les-Bains a accordé un permis de construire à la SCCV Streamline, ensemble la décision implicite née le 4 janvier 2023 et la décision expresse du 17 janvier 2023 par lesquelles le maire de la commune de Thonon-les-Bains a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que la société pétitionnaire ne justifie pas de l’existence d’une servitude de passage et de tréfonds ;
— le dossier est entaché d’incohérences sur son adresse ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme car il est incomplet s’agissant des informations relatives à l’évolution des véhicules ;
— le service instructeur n’a pas été en mesure de porter une appréciation sur le respect des dispositions de l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme de Thonon-les-Bains relatif aux espaces verts ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne contient aucun élément relatif à la composition d’une future association syndicale ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme de Thonon-les-Bains ;
— il méconnait les dispositions de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme de Thonon-les-Bains ;
— il méconnait les dispositions de l’article UC10 du règlement du plan local d’urbanisme de Thonon-les-Bains ;
— il méconnait les dispositions de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme de Thonon-les-Bains ;
— il méconnait les dispositions de l’article UC12 du règlement du plan local d’urbanisme de Thonon-les-Bains ;
— il méconnait les dispositions de l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme de Thonon-les-Bains ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dès lors que l’arrêté comporte des prescriptions illégales s’agissant de la desserte du projet ainsi que des réseaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2023 et le 28 décembre 2023, la société civile de construction-vente (SCCV) Streamline, représentée par Me Petit, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) demande au tribunal à titre subsidiaire de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) et de mettre à la charge des requérants la somme 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la commune de Thonon-les-Bains, représentée par Me Bergeras, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) demande au tribunal à titre subsidiaire de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) et de mettre à la charge des requérants la somme 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée le 4 janvier 2024 par une ordonnance du même jour.
En application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la SCCV Streamline a produit le plan de division le 22 mai 2024.
Par un courrier du 3 juin 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation des vices tirés de :
— la méconnaissance de dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme dès lors que la société pétitionnaire ne justifie pas d’un projet de constitution d’une association syndicale ;
— la méconnaissance des dispositions de l’article UC10 du règlement du PLU de Thonon-les-Bains dès lors que le projet présente une hauteur supérieure à 21 mètres à l’acrotère de l’ascenseur.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, la SCCV Streamline a produit des observations en réponse à ce dernier courrier.
Par un courrier du 3 juin 2024, les parties ont été informée en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de considérer que le moyen tiré de l’illégalité de la prescription relative aux réseaux est tardif en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme et par suite irrecevable.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, les requérants ont produit des observations en réponse à ce dernier courrier.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Thonon-les-Bains ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Schmidt, représentant les requérants, de Me Thomas représentant la commune de Thonon-les-Bains et de Me Temps, représentant la SCCV Streamline.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 août 2021, la société Streamline a sollicité la délivrance d’un permis de construire valant permis de démolir et permis de division pour la destruction d’une maison d’habitation et la construction d’un ensemble immobilier de 109 logements et de locaux destinés à accueillir des activités tertiaires, sur les parcelles cadastrées section H n°466, 469, 471, 472, 473, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 et 523 situées boulevard de la Corniche à Thonon-les-Bains. Par arrêté du 29 août 2022, le maire de la commune de Thonon-les-Bains a accordé le permis de construire. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Régent et M. B ont demandé à l’administration de retirer cette décision par un recours gracieux notifié le 3 novembre 2022. Le maire de Thonon-les-Bains a rejeté cette demande par une décision du 17 janvier 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
3. En l’espèce, il n’est pas contesté que la copropriété de l’immeuble le Régent et M. B sont voisins immédiats du projet dès lors que cette copropriété, dans laquelle M. B est propriétaire d’un lot, est située sur la parcelle n°531 limitrophe du terrain d’assiette du projet. Par ailleurs, eu égard aux caractéristiques du projet, qui prévoit la création d’un ensemble immobilier de 109 logements en R+6, avec la création de 183 places de stationnement et pour lequel l’accès est prévu par une voie desservant la copropriété requérante, le syndicat des copropriétaires et M. B présentent un intérêt pour agir suffisamment direct et certain contre l’arrêté du 29 août 2022. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire doit être écartée.
4. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
5. Contrairement à ce qu’avance la société pétitionnaire, le délai de recours contentieux est déclenché à compter de la date d’affichage régulier du permis de construire. Par conséquent, et en l’absence de preuve d’un tel affichage, la circonstance que le recours gracieux a été notifié à la commune plus de deux mois après la date de l’arrêté de permis de construire est sans incidence sur la recevabilité de la requête. Par conséquent, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’agissant des servitudes de tréfonds et de passage :
7. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural () indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder () ».
8. En premier lieu, les autorisations d’urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme en vertu desquelles le projet architectural indique les modalités de raccordement des bâtiments aux réseaux n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d’autorisations d’urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés. Dans ces conditions, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comportait ni l’autorisation du propriétaire concerné, ni la mention d’une servitude de tréfonds permettant le raccordement au réseau public d’assainissement est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige.
9. En second lieu, l’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif, doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
10. Il ressort du plan de masse et des photographies aériennes produites à l’appui de la requête que le terrain d’assiette du projet est desservi par une unique route traversant la parcelle appartenant à la copropriété de l’immeuble le Président. Il ressort ensuite des photographies produites par le syndicat requérant que cette route est fermée à ses deux extrémités par des barrières de sorte qu’elle doit être regardée comme une voie privée fermée à la circulation du public. Eu égard à cette seule circonstance, le terrain d’assiette du projet doit être regardé comme une parcelle enclavée. Toutefois, il ressort de l’arrêté du 29 août 2022 délivrant le permis de construire litigieux que celui-ci est accompagné d’une prescription selon laquelle " le terrain est desservi par des servitudes de passage de droit privé ; le pétitionnaire devra s’assurer d’obtenir toutes les autorisations nécessaires pour accéder au terrain ". Par conséquent, cette prescription n’entraine pas de modifications importantes du projet nécessitant la présentation d’un nouveau projet. Ainsi l’administration n’était pas tenue de vérifier la conformité de l’existence d’une servitude de passage. Le moyen doit donc être écarté.
S’agissant des autres éléments composant le dossier de demande :
11. Si les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire est entaché d’incohérence sur l’adresse sur projet, l’ensemble des pièces du dossiers et notamment le CERFA de demande ainsi que les photographies jointes au dossier de demande ont permis au service instructeur de localiser précisément le projet. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
12. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
13. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse fait clairement figurer l’accès au tènement depuis la route traversant la parcelle n°529. Ce plan comporte les informations relatives aux espaces réservés aux véhicules d’intervention ainsi qu’aux bennes à ordures situées sur l’aire d’évolution. Par ailleurs, aucune disposition n’impose au pétitionnaire de faire figurer dans le dossier de demande l’organisation de la circulation des véhicules à l’intérieur du projet. Le moyen doit donc être écarté.
14. Aux termes de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Thonon-les-Bains : « Les espaces libres n’incluent pas () les parties de terrain comportant des constructions en sous-sol qui ne seraient pas recouvertes par une épaisseur de sol d’au moins cinquante centimètres, zone de drainage comprise. Ils doivent occuper au minimum 30 % de la superficie du terrain ».
15. Pour soutenir que le dossier de permis de construire n’a pas permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet aux dispositions précitées de l’article UC 13 les requérants exposent que le dossier de demande ne comporte aucune pièce permettant d’apprécier l’existence d’une épaisseur de sol d’au moins cinquante centimètres au-dessus des sous-sols. Il ressort des pièces du dossier que la notice précise « l’obligation de réaliser des espaces verts à hauteur de 30% de la surface du terrain soit 1 650,60 m². Les espaces réalisés sont les suivants : Espaces verts engazonnés pleine terre et avec remblai minimum sur dalle sous-sol de 50 cm pleine terre : 2000 m² ». Le dossier de permis contient ensuite un plan de coupe PC3, produit à l’échelle et permettant au service instructeur de s’assurer de l’existence d’un espace de 50 cm au-dessus du sous-sol. Par conséquent, le service instructeur a disposé de suffisamment d’informations lui permettant de vérifier la conformité du projet aux dispositions de l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux espaces de pleine terre. Le moyen doit donc être écarté.
16. Aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».
17. Il ressort du dossier de demande que le projet autorisé doit faire l’objet d’une division en deux lots après l’achèvement des travaux. Ainsi, le projet autorisé par l’arrêté attaqué relève du champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme. Or, la demande de permis de construire ne contenait pas le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs, alors qu’il n’était pas allégué que les espaces communs devaient être soumis au statut de la copropriété ou que la société pétitionnaire avait conclu avec la commune de Thonon-les-Bains ou l’établissement public de coopération intercommunal compétent une convention prévoyant son transfert dans le domaine de cette collectivité après achèvement des travaux. En se limitant à produire une attestation de la société SAGEC dans laquelle il est indiqué qu’elle s’est engagée auprès de la commune à créer une telle association pour la gestion des espaces communs, la société pétitionnaire ne produit aucun élément permettant d’acter l’existence d’un projet de création d’une association syndicale. Le moyen doit par conséquent être accueilli.
En ce qui concerne les moyens relatifs au respect des règles d’urbanisme :
18. Aux termes de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme de Thonon-les-Bains : « Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public : VOIRIE : La voirie comprend les voies publiques ou privées desservant le terrain et ouvertes à la circulation publique. La voirie est donc extérieure au terrain et ne comprend pas les circulations internes. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et ayant des caractéristiques (dimensions, formes, état de viabilité, sécurité des piétons) proportionnées à l’importance et à la destination des constructions ou aménagements existants et envisagés ainsi qu’aux exigences de la sécurité et de la lutte contre l’incendie () Les voies créées se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Les voies internes et les espaces de circulation internes doivent avoir des caractéristiques (dimensions, formes, état de viabilité, sécurité des piétons) proportionnées à l’importance et à la destination des constructions ou aménagements existants et envisagés ainsi qu’aux exigences de la sécurité et de la lutte contre l’incendie et ne pas générer de gêne sur la voie ouverte à la circulation publique. Si une voie de circulation interne à sens alterné se situe en continuité de l’accès, elle devra comporter une aire de croisement d’une longueur minimale de 7 mètres ».
19. Il résulte de ce qui a été au point 10 que la circonstance que la société pétitionnaire ne justifie pas de l’existence d’une servitude de passage sur l’ensemble de la voie traversant la parcelle n°529 est sans incidence dès lors que l’arrêté de permis de construire est assorti d’une prescription aux termes de laquelle il appartient à la société Streamline de justifier ultérieurement de l’existence de celle-ci. Ainsi, le projet prévoit un accès depuis cette voie privée laquelle débouche sur deux accès, l’un reliant l’avenue des Tilleuls et l’autre le boulevard de la Corniche. Le service instructeur a par ailleurs entendu privilégier l’accès via le boulevard de la Corniche sans toutefois interdire une desserte par l’accès existant via l’avenue des Tilleuls. Il ressort ensuite des pièces du dossier que cette voie présente une largeur suffisante afin de permettre le croisement des véhicules, qu’elle ne dessert que deux copropriétés disposant de leurs propres espaces de stationnement. En outre, eu égard au caractère privé de la voie, celle-ci n’a pas vocation à accueillir un trafic constant de véhicules mais seulement les résidents des copropriétés desservies. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’accès depuis le boulevard de la Corniche est matérialisé par une aire d’attente suffisamment dimensionnée pour accueillir les véhicules de sorte qu’il n’existe aucun risque majeur pour la sécurité des usagers. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de la voie d’accès doit être écarté.
20. Il ressort du plan de masse que le projet prévoit un espace de circulation interne desservant les sous-sols regroupant 173 places de stationnement ainsi que 10 autres places situées à l’extérieur. Cet espace de circulation comprend une largeur comprise entre 6 et 10 mètres entre la bordure des places et la façade de l’immeuble ainsi qu’une longueur d’environ 40 mètres. Par ailleurs, contrairement à ce qu’expose le syndicat requérant, cet espace est réalisé de manière à ne pas gêner la circulation des véhicules en positionnant l’ensemble des places de stationnement en limite parcellaire. Il prévoit également une voie échelle et il ressort des prescriptions contenues dans l’arrêté de permis de construire que le projet présente un dispositif adapté de lutte contre les incendies. Ainsi eu égard à l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’espace de circulation interne ne permet pas la circulation des véhicules ou l’intervention des engins de secours et de lutte contre les incendies. Le moyen doit par conséquent être écarté.
21. Aux termes de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme de Thonon-les-Bains : EAU : Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être desservie en eau potable dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. En cas d’utilisation d’une ressource propre d’eau potable, une déclaration doit être faite en mairie. EAUX USEES : Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’assainissement par un branchement enterré en séparatif. Le raccordement des établissements commerciaux, industriels ou artisanaux au réseau publie ne pourra être autorisé que dans la mesure où les déversements sont compatibles avec les conditions générales d’admissibilité des eaux industrielles. Le constructeur devra réaliser à ses frais les aménagements nécessaires au raccordement de sa construction au réseau public. () ENERGIE ET COMMUNICATIONS : Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, les branchements au réseau public de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être réalisés en souterrain. Les constructions nouvelles devront intégrer les dispositifs techniques nécessaires pour permettre le déploiement de la fibre optique ".
22. Il ressort des pièces du dossier que les bâtiments A, B et C font partie d’un projet unique composé de trois entités reliées entre elles par des garages. Le bâtiment C ne se distinguant pas du reste de la construction, la circonstance que les raccordements ne soient pas directement matérialisés sur les plans n’est pas de nature à faire regarder le projet comme méconnaissant les dispositions précitées de l’article UC4. Le moyen doit donc être écarté.
23. Aux termes de l’article UC10 du règlement du plan local d’urbanisme de Thonon-les-Bains : « La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 21m. La hauteur des constructions sera déterminée également au regard de la qualité de l’insertion paysagère du projet dans son environnement bâti. A l’intérieur de la marge de recul des constructions par rapport aux limites séparatives, les constructions sont admises si leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m. Le point bas de référence pour la hauteur est constitué par le terrain naturel existant avant les travaux de terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet, déterminé le cas échéant par les dernières autorisations d’urbanisme délivrées. Le point haut est constitué par tout point de la construction, superstructures comprises, à l’exception des éléments de faible emprise (antennes, cheminées, lignes de vie et garde-corps imposés par le code du travail, etc.). Sont notamment compris dans la hauteur tous les édicules techniques tels que les parties sommitales des dispositifs d’ascenseurs, les systèmes de ventilation ou de climatisation et les panneaux solaires. En cas de terrain en déclivité, la règle devra être respectée à l’aplomb de tout point du bâtiment () ».
24. En l’espèce, s’il ressort des différents plans de façade et plan de coupe que le projet respecte les règles de hauteur à la toiture, le plan de façade PC05a révèle que l’acrotère à l’ascenseur culmine à 436,72 mètres et que le terrain naturel avant les travaux présente une cote altimétrique à 415,71 mètres. Ainsi, il existe une distance de 21,01 mètres entre ces deux points. Par conséquent, le projet dépasse de 0,01 m la hauteur limite fixée par les dispositions précitées de l’article UC10 et le moyen doit par conséquent être accueilli.
25. Aux termes de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme de Thonon-les-Bains : « L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
26. Si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
27. Pour soutenir que le projet méconnait les dispositions précitées de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme de Thonon-les-Bains, les requérants font valoir la proximité d’immeubles classés. Toutefois, il ressort des prises de vues aériennes jointes aux pièces du dossier que la construction projetée s’implante dans le centre urbain de la commune de Thonon-les-Bains et qu’il est entouré d’immeubles présentant les mêmes caractéristiques architecturales. Si le plan local d’urbanisme de Thonon-les-Bains a identifié des édifices qu’il entend protéger strictement, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet, qui n’est situé à proximité immédiate d’aucun de ces immeubles, est de nature à mettre en péril leur conservation ou leur protection. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
28. Aux termes de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme de Thonon-les-Bains : « ABORDS : La pente des talus est limitée à 45 ° en déblai et à 30 ° en remblai pour assurer leur stabilité. L’altitude du terrain naturel sera conservée en limite séparative. La réalisation de murs de soutènement en limite sur rue ou séparative ne sera admise que sous réserve d’une bonne intégration paysagère et uniquement pour permettre de maintenir l’altitude du terrain naturel. Le terrain naturel s’entend du terrain existant avant les travaux de terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet, déterminé le cas échéant par les dernières autorisations d’urbanisme délivrées ».
29. En se limitant à soutenir que les talus créés par le projet présentent une pente supérieure à 45° sans davantage de précisions, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme dépourvu de précisions.
30. Aux termes de l’article UC12 du règlement du plan local d’urbanisme de Thonon-les-Bains : " Dans les autres cas, le constructeur devra réaliser au minimum une place par tranche commencé de 40 m² de surface de plancher créée, au sens de l’article R.111-22 du code de l’urbanisme. La moitié au moins des emplacements de stationnements seront incorporés dans le bâti principal ou dans une construction annexe close sur au moins trois côtés et couverte ; dans ce dernier cas, les places seront regroupées dans la même construction. Pour les opérations de plus de 60 logements, 75 % au moins des emplacements de stationnements seront incorporés dans le bâti principal ou dans une constructions annexe close sur au moins trois côtés et couverte ; dans ce dernier cas, les places seront regroupées dans la même construction ".
31. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas entendu distinguer le décompte des places de stationnement en fonction de la destination des constructions. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le projet ne prévoit pas suffisamment de places à destination des locaux tertiaires est inopérant et doit être écarté.
32. Aux termes de l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme de Thonon-les-Bains : « Les espaces libres n’incluent pas les surfaces occupées par des constructions, les aires de stockage ou de collecte des déchets, les aires de stationnement et les voiries internes, ni les parties de terrain surplombées par une construction, ni les parties de terrain comportant des constructions en sous-sol qui ne seraient pas recouvertes par une épaisseur de sol d’au moins cinquante centimètres, zone de drainage comprise. Ils doivent occuper au minimum 30 % de la superficie du terrain. Ils seront mis en valeur et traités en espaces verts pouvant comporter quelques cheminements piétons et terrasses de plain-pied non imperméabilisés ».
33. Si les requérants soutiennent que l’espace situé entre les bâtiments A et B a été pris en compte dans le calcul des espaces verts, il ressort toutefois du plan de masse PC2b que cet espace a été exclu du décompte des espaces verts. Par conséquent, le moyen doit donc être écarté.
34. Aux termes de l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme de Thonon-les-Bains : « Des arbres devront être plantés sur les aires de stationnement à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement ».
35. En se bornant à soutenir que le projet prévoit la plantation de deux arbres au même emplacement qu’une haie, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’apprécier la méconnaissance de l’article UC13. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
36. Aux termes de l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme de Thonon-les-Bains : « () Les marges de recul des bâtiments feront l’objet d’un traitement paysager. La conservation des arbres de haute tige existants dans la marge de recul des bâtiments par rapport à la voie et aux emprises publiques, et structurant le paysage, devra être privilégiée () Il sera privilégié le maintien des arbres existants plutôt que leur remplacement () ».
37. Il ressort du plan de masse PC2b que la société pétitionnaire a entendu supprimer dix arbres sur les onze existants. Cette suppression est justifiée par la circonstance que la majorité d’entre eux se situe sur l’emplacement du futur espace de stationnement. Par ailleurs, le projet prévoit la plantation de vingt-deux nouveaux arbres. Par conséquent, les objectifs fixés aux dispositions précitées n’ont pas été méconnus. Le moyen doit par conséquent être écarté.
38. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
39. Pour soutenir que le projet aurait dû être refusé en application des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, les requérants avancent d’abord que le bâtiment C n’est pas accessible depuis la voie publique pour les engins de secours. Toutefois, aucune disposition n’impose que les véhicules de secours puissent accéder au bâtiment directement depuis la voie publique. Il ressort ensuite des pièces du dossier que le bâtiment C est desservi en sous-sol par un cheminement dont la largeur n’est jamais inférieure à 4,5 mètres et dont la hauteur est de 2,60 mètres. Par ailleurs, il ressort de l’arrêté de permis de construire que « la couverture en moyens de lutte contre l’incendie est assurée ». Par conséquent, le moyen doit être écarté.
40. Les requérants exposent ensuite que le projet présente un risque pour la sécurité dès lors qu’il s’implante sur un sol argileux et qu’aucune étude de sol n’a été réalisée. Toutefois, ils ne se prévalent d’aucune disposition imposant la réalisation d’une étude de sol et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet s’implanterait sur un terrain qui ne serait pas en capacité d’accueillir la structure prévue. Par ailleurs, il ressort des différentes prises de vues de l’environnement du projet que celui-ci est bordé par de nombreux immeubles présentant des volumes et dimensions similaires et pour lesquels il n’est fait état d’aucune dégradation liée à l’état des sols. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les prescriptions contenues dans l’arrêté de permis de construire :
S’agissant de la prescription relative aux accès :
41. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ».
42. D’une part, l’importance du nombre de prescriptions contenues dans l’arrêté de permis de construire n’est pas par elle-même de nature à entrainer l’illégalité de cette décision. D’autre part, la prescription aux termes de laquelle le service instructeur a entendu « privilégier » l’accès par le boulevard de la Corniche n’a toutefois pas entendu interdire l’accès par l’avenue des Tilleuls et donc interdire tout accès au projet. Par conséquent, si elle présente un caractère permissif, cette circonstance n’est pas non-plus de nature à entacher d’illégalité le permis de construire dès lors que l’accès au projet est assuré. Le moyen doit par conséquent être écarté.
S’agissant de la prescription relative aux réseaux :
43. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative ».
44. Le premier mémoire en défense, présenté par la SCCV Streamline a été enregistré et communiqué aux parties par l’application Télérecours le 12 mai 2023. Par suite, les requérants ne pouvaient présenter de nouveaux moyens passé le délai de deux mois suivant cette communication à savoir après le 13 juillet 2023. Le moyen relatif à l’illégalité de la prescription relative au traitement des eaux pluviales a été présenté dans le second mémoire en réplique enregistré le 22 décembre 2023 soit après la date de cristallisation des moyens. Par suite, le moyen est irrecevable.
Sur les conséquences de l’illégalité :
45. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation () ». Il résulte de ces dispositions que le juge peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet.
46. Les moyens relevés aux points 17 et 24, tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme et de l’article UC10 du règlement du plan local d’urbanisme de Thonon, n’affectent qu’une partie identifiable du projet et peuvent faire l’objet d’une mesure de régularisation n’impliquant pas d’y apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de limiter à ce vice la portée de l’annulation prononcée et de fixer à trois mois le délai dans lequel la société pétitionnaire pourra en demander la régularisation.
Sur les frais liés au litige :
47. Il n’y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Thonon-les-Bains du 29 août 2022 est annulé dans la mesure précisée au point 46 du présent jugement.
Article 2 : Le délai imparti à la société SCCV Streamline pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Régent en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Thonon-les-Bains et à la SCCV Streamline.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
Le président,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. Letellier
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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