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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er juil. 2025, n° 2502656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502656 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A B, représenté par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 28 juin 2019, 9 juin 2022, 22 avril 2024, 28 juillet 2024 et 11 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer 11 points dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () ; Rouen : Eure, Seine-Maritime ; / () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date où la décision contestée a été prise par le ministre de l’intérieur, le requérant résidait au 6 boulevard Jules Dumont d’Urville à Le Grand-Quevilly (76120) dans le département de la Seine-Maritime. Dès lors, la requête de M. A B relève de la compétence du tribunal administratif de Rouen par application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à M. A B.
Fait à Orléans, le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
Fatoumata C
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