Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2307396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 5 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Castagnino, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle président-directeur général de l’institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et l’a radié des cadres à compter de sa notification le 2 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal de procéder à sa réintégration physique et financière, à sa reconstitution de carrière dans un délai de 15 jours suivant le présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder à sa réintégration juridique et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut national de santé et de recherche médicale une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas la nature des comportements et faits qui la fondent ;
- elle est entachée de vices de procédure tirés de la méconnaissance des règles de composition et de fonctionnement de la commission administrative partitaire ; d’une part, il n’est pas établi que la commission était composée à parts égales de représentants de l’administration et de représentants du personnel ; il n’est pas établi qu’aient été régulièrement convoqués à la commission concernée, en nombre égal, les représentants de l’administration et ceux du personnel de sorte qu’il n’est pas établi que la commission ait valablement délibéré ; la commission a eu lieu en visioconférence sans qu’il n’ait été sollicité expressément son accord et aucune précision ne lui a été donnée quant aux modalités de réunion, d’enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que des modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission ; un des membres Mme A… n’a pas assisté à l’intégralité des débats et ne pouvait émettre un avis sur la mesure proposée par l’INSERM ;
- l’avis de la CAP est entaché d’un défaut de motivation en droit de sorte qu’il a été privé d’une garantie ;
- la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter utilement sa défense sur les faits retenus dans la sanction ;
- la décision a été prise au terme d’un vice de procédure tenant l’absence de changement d’affectation et de reclassement alors que son poste était inadapté à son état de santé ;
- la décision est entachée d’inexactitude matérielle des faits ; son manque d’assiduité et son absence d’autonomie dans la réalisation des tâches confiées ne sont pas établis ;
- la décision est entachée d’un détournement de procédure dès lors que la décision n’a que pour seule origine son état de santé ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision constitue une sanction déguisée et est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 août 2024 et 6 octobre 2025, l’Institut national de santé et de recherche médicale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Castagnino, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, agent du corps des adjoints techniques de la recherche de l’INSERM, est affecté depuis 2018 sur l’emploi d’agent de maintenance et travaux au sein de la délégation régionale. Après avis de la commission administrative paritaire du 27 juillet 2023, le président directeur de l’INSERM a prononcé le 20 octobre 2023 le licenciement de M. C… pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement
3. Pour prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle l’INSERM a relevé le manque d’autonomie de M. C… dans la réalisation de ses tâches malgré les quatre ans d’ancienneté sur son poste, une réalisation de ses missions qui n’est pas toujours satisfaisante tant en termes de qualité que de temps passé, un comportement général inadapté avec une attitude désinvolte ainsi qu’un manque d’assiduité et d’implication dans l’exercice de ses missions.
4. En premier lieu, M. C… conteste la réalité de chacun des griefs d’insuffisance professionnelle qui lui sont faits.
5. D’une part, il conteste son absence d’autonomie dans la réalisation des tâches. Il ressort des pièces du dossier que pour établir son absence d’autonomie, l’INSERM se borne à produire un rapport établi le 22 mars 2023 par la responsable des ressources humaines précisant qu’il bénéficie d’un encadrement permanent assuré par M. F… et qu’après quatre années au sein du service, son autonomie reste très insuffisante et se limite à des opérations de peinture et d’entretien des espaces verts. Il ressort des pièces du dossier que le planning des actions réalisées, fait état d’actions réalisées par M. C… en binôme et d’autres seules, et le requérant affirme que celles réalisées en binôme nécessitait la présence de deux personnes. Si l’INSERM fait état, sans l’établir, que les actions répertoriées JM (le requérant) étaient en réalité réalisées sous encadrement systématique de M. F…, il ne l’établit pas. En outre, M. C… produit des courriels qui lui étaient directement adressés, sans information faite à M. F…, faisant état des tâches à réaliser, sans précision d’un quelconque encadrement et précise, au demeurant sans être contesté, que M. F… a été arrêté pour maladie pendant une longue période de sorte qu’il se trouvait de fait seul à réaliser les tâches demandées. Dans ces conditions, l’absence d’autonomie n’est pas établie.
6. D’autre part, M. C… conteste son comportement général inapproprié, en particulier son manque d’assiduité et son attitude désinvolte. Il précise respecter les horaires de travail et être impliqué dans la réalisation de ses tâches. S’il ressort des pièces du dossier que sa hiérarchie fait état de ce qu’elle l’a invité à plusieurs reprises à respecter les horaires, sur le commencement de la journée et le respect de la pause méridienne, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations et notamment aucun rappel écrit ou un historique des horaires effectivement réalisés. En outre, en reprochant à M. C… d’avoir indiqué « suivre les ordres » « sans chercher à comprendre » et « suivre un train-train », l’INSERM ne démontre pas davantage l’attitude désinvolte et le manque d’implication dont il ferait état. Dans ces conditions, le comportement général inadapté de M. C… n’est pas établi.
7. Enfin, M. C… conteste le délai excessif de réalisation de certaines missions. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’entretien du 5 avril 2023 réalisé en présence de l’adjoint délégué, de la responsable des ressources humaines, du responsable de M. C…, M. E… et du requérant, trois exemples ont été pris sur les délais excessifs pour réaliser des tâches, notamment un délai de 4 jours pour la préparation et la mise en peinture d’un mur de 10m², un délai d’1,5 jour pour monter trois caissons de bureau et un délai d’un jour pour monter deux étagères d’un mètre dans la cuisine de la PGM. M. C… précise, s’agissant du premier exemple, avoir été obligé de déposer, déménager et protéger des mobiliers, en coordination avec les personnes qui utilisaient la pièce, qu’il a décrouté des murs, nettoyé la pièce en activité, a procédé à la fixation et impression des trous et fissures, en respectant le temps de séchage et rebouchage de plusieurs couches d’enduits et a procédé à la mise en peinture de plusieurs couches tout en maintenant ses missions permanentes attendues sur son poste. De même s’agissant des deuxième et troisième exemples, il précise avoir été contraint de rechercher des matériaux de récupération dans les pièces du stock et de l’atelier, de procéder à la découpe et la fixation de ceux-là et en fin la pose des étagères avec des baguettes de protection latérales dans des locaux en activité, tout en procédant à la préparation des travaux à effectuer par la suite dans un des bureaux et en répondant aux sollicitations diverses des agents et des responsables. Alors que l’INSERM n’apporte pas d’autres explications et ne produit aucun témoignage précis de demandes faites à M. C…, il n’établit pas que ce dernier réaliserait des tâches précises et circonscrites dans un délai excessif.
8. Il résulte de ce qui précède, alors même que la dernière évaluation de M. C… qui remonte à 2020 faisait état d’éléments d’amélioration attendus, relevant qu’« il a perdu peu à peu en motivation et s’est détaché du reste de l’équipe », « doit retrouver son dynamisme et sa volonté d’œuvrer au service de la délégation régionale et des laboratoires » et « doit développer son sens de l’écoute et profiter de l’expérience des autres membres de l’équipe pour acquérir acquis techniques et organisationnels nécessaires à l’accomplissement des tâches courantes en parfaite autonomie », que les éléments d’insuffisance reprochés plus de trois années après reposent exclusivement sur un rapport de la responsable ressources humaines ainsi que sur le compte-rendu d’une réunion réalisée en présence de l’intéressé, son supérieur, la responsable ressources humaines et un adjoint délégué, dont les éléments retenus sont sérieusement contestés par l’intéressé et pas établis. Dans ces conditions, les éléments d’insuffisance relevé sont entachés d’inexactitude matérielle et la décision en litige est ainsi entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa valeur professionnelle à l’origine de son licenciement.
9. En second lieu, il résulte des termes mêmes du rapport du 22 mars 2023 concernant l’exercice des fonctions d’opérateur de maintenance des bâtiments que la responsable RH souligne que l’emploi sur lequel était affecté M. C… nécessite des déplacements fréquents, le port de charges, le travail sur escabeau et le travail dos penché et précise que les activités logistique, consistant essentiellement à assurer l’accueil de la délégation et la navette interne ne constituent pas un travail à temps plein. Ce faisant, la responsable ressources humaines doit être regardée comme constatant que l’état de santé de M. C… et les préconisations médicales émises pour l’aménagement de son poste ne sont pas compatibles avec son affectation en tant qu’agent de maintenance. En outre, M. C… fait valoir que certaines des missions confiées l’ont été sans respect des préconisations médicales, ce que M. E… a reconnu lors de l’entretien du 5 avril 2023 même s’il a précisé que ces demandes de travail en hauteur sur escabeau et avec port de charges lourdes restaient très ponctuelles et sous réserve de l’accord du requérant. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que l’insuffisance professionnelle reprochée l’est partiellement sur des missions données en dépit des préconisations médicales. Par suite, la décision en litige est également entachée d’une erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2023 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Les motifs d’annulation retenus dans le présent jugement impliquent nécessairement que le président-directeur général de l’INSERM réintègre juridiquement, physiquement sur un poste aménagé à son état de santé et financièrement M. C… à la date de son licenciement et procède à la reconstitution de sa carrière. Il y a lieu, d’enjoindre au président directeur général de l’INSERM de procéder à cette réintégration, dans toutes ses composantes, dans un délai de trois mois suivant la présente décision. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir l’injonction prononcée de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
12. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de l’Institut national de santé et de recherche médicale une somme de 1 500 euros à M. C… au titre des frais non compris dans les dépens exposés par lui.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 octobre 2023 du président -directeur de l’Institut national de santé et de recherche médicale prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président -directeur de l’Institut national de santé et de recherche m de procéder à la réintégration juridique, physique et financière de M. C… dans les conditions prévues au point 11 du jugement, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’INSERM versera la somme de 1 500 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’Institut national de santé et de recherche médicale.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
I. D… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 janvier 2026.
La greffière,
B. Flaesch.
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