Annulation 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 29 déc. 2023, n° 2206608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, sous le n°2204741, M. A B, représenté par Me Thomas Gonzales, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion d’autorisation a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de l’inspectrice du travail a été prise par une personne incompétente ;
— la décision de l’inspectrice du travail ne respecte pas le principe du contradictoire ;
— la décision de l’inspectrice du travail et la décision ministérielle sont entachées d’une erreur d’appréciation sur la matérialité et la gravité du fait reproché.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Occitanie expose qu’en vertu de l’article 1er du décret n° 87-1116 du 24 décembre 1987 relatif à la déconcentration de la défense de l’Etat dans les actions de l’inspection de la législation du travail, il appartient au ministre du travail, saisi d’un recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur du travail, de défendre dans cette affaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2023, l’union nationale des amis et parents d’enfants inadaptés de l’Hérault (UNAPEI 34), représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Capstan Pytheas avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion doit être regardé comme opposant le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées contre sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et conclut, pour le surplus des conclusions, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— sa décision expresse du 21 octobre 2021 s’est substituée à la décision implicite de rejet qu’il a opposée au recours hiérarchique ;
— les moyens de légalité externe invoqués par M. B contre la décision de l’inspectrice du travail sont devenus sans objet à la suite de l’annulation de cette décision ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, sous le n°2206608, M. A B, représenté par Me Thomas Gonzales, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle par l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement et d’annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspectrice du travail puis a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend les mêmes moyens que dans l’instance susvisée n° 2204741.
Par deux mémoires, enregistrés le 28 avril 2023, l’association UNAPEI 34, représentée par la SELARL Capstan Pytheas avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B les entiers dépens et la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’inspectrice du travail était compétente pour autoriser le licenciement ;
— la décision de l’inspectrice du travail respecte le principe du contradictoire ;
— la matérialité du grief reproché est caractérisée ;
— la gravité du grief reproché justifie le licenciement de M. B pour faute grave.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion doit être regardé comme opposant le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées contre sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et conclut, pour le surplus des conclusions, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— sa décision expresse du 21 octobre 2021 s’est substituée à la décision implicite de rejet qu’il a opposée au recours hiérarchique ;
— les moyens de légalité externe invoqués par M. B contre la décision de l’inspectrice du travail sont devenus sans objet à la suite de l’annulation de cette décision ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
— les observations orales de Me Gonzales représentant M. B ;
— et les observations de Me El Mir représentant l’association UNAPEI 34.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté, le 8 février 1985, par l’UNAPEI 34, selon un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d’aide médico-psychologique au sein de la maison d’accueil spécialisée (MAS) de Mèze (Hérault). Elu membre titulaire du comité social et économique le 11 décembre 2018, il bénéficie à ce titre de la qualité de salarié protégé. Son employeur a sollicité, le 23 décembre 2021, l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 7 février 2022, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n°1 de l’Hérault a autorisé le licenciement de M. B. Le 15 février 2022, le salarié a été licencié. Le 25 mars 2022, M. B a saisi le ministre du travail d’un recours hiérarchique contre la décision de l’inspectrice du travail. Une décision implicite de rejet de ce recours est née à l’issue d’un délai de quatre mois. Par une décision du 21 octobre 2022, le ministre du travail a retiré cette décision implicite de rejet, a annulé la décision de l’inspectrice du travail et a autorisé le licenciement de M. B. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspectrice du travail du 7 février 2022, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail sur son recours hiérarchique et la décision expresse de ce dernier du 21 octobre 2022 autorisant son licenciement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2204741 et n° 2206608, qui concernent la situation d’un même salarié protégé, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu opposé en défense :
3. Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ».
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Ainsi que le fait valoir à bon droit le ministre du travail, la décision du 21 octobre 2022 par laquelle il a statué expressément sur le recours hiérarchique présenté par M. B s’est substituée à la décision implicite née de son silence gardé pendant quatre mois sur ce recours. Les conclusions à fin d’annulation présentées contre la décision implicite de rejet du ministre sont donc désormais sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du ministre du 21 octobre 2022 :
S’agissant de l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail :
6. Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a autorisé le licenciement d’un salarié protégé, il est tenu de motiver l’annulation de cette décision ainsi que le prévoit l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration pour les décisions de retrait ou d’abrogation de décision créatrices de droit. En particulier, il doit indiquer les considérations pour lesquelles il estime que la décision de l’inspecteur du travail est illégale.
7. Aux termes des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. () ».
8. Par une décision du 21 octobre 2022, ministre du travail a annulé la décision d’autorisation du licenciement de l’inspectrice du travail du 7 février 2022 au motif d’un non- respect du principe du contradictoire et s’est prononcé de nouveau sur la demande d’autorisation du licenciement en l’autorisant. Cette décision a été régulièrement adoptée dès lors que le ministre a, d’une part, indiqué que la décision de l’inspectrice du travail s’était fondée à tort sur le compte rendu de l’audition des deux autres collègues du service, entendus dans le cadre de l’enquête, sans les avoir transmis à M. B et, d’autre part, s’est exclusivement prononcé sur le motif de licenciement au regard des témoignages écrits qui avaient été transmis à M. B. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
S’agissant de l’autorisation de licenciement :
9. En vertu des dispositions du code du travail, en particulier des celles des 1° et 2° de l’article L. 2411-1 et des articles L. 2411-3 et L. 2411-5, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, notamment les délégués syndicaux et les membres élus du comité social et économique, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail que, lorsqu’un doute subsiste au terme de l’instruction diligentée par le juge de l’excès de pouvoir sur l’exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l’employeur contre le salarié protégé, ce doute profite au salarié.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du témoignage précis et circonstancié d’une salariée médico-psychologique du service, que son collègue, M. B a, le 11 décembre 2021, refusé d’être assisté par elle à deux reprises et a asséné un coup sur la tête d’une résidente de l’établissement à l’occasion du change de cette dernière. Par ailleurs, ce témoignage a été corroboré par la psychologue du service, qui a, d’une part, indiqué avoir recueilli le témoignage de la collègue de M. B relatant le fait de violence commis par ce dernier à l’encontre de la résidente et qui a, d’autre part, précisé que cette collègue était particulièrement affectée par ces faits et par l’évocation de cette scène. Selon les mêmes pièces produites, la résidente n’a pas pu s’exprimer sur cet incident dès lors qu’elle est atteinte d’une déficience intellectuelle profonde faisant obstacle à toute verbalisation. M. B, qui reconnaît tout de même une colère et un état de débordement émotionnel, pour contester la matérialité du grief issu de la violence physique, se borne à produire des témoignages de différents collègues, faisant état, d’une part, de son absence de gestes et paroles agressifs à l’encontre des résidents et, d’autre part, des ses mauvaises conditions de travail liées à l’usure professionnelle et aux horaires. Toutefois, si les attestations ainsi produites établissent un comportement professionnel irréprochable de l’intéressé durant de nombreuses années, elles sont toutefois sans rapport direct avec les griefs retenus à son encontre et ne sauraient contredire leur réalité. Dans conditions, les faits de violence physique et verbale à l’encontre d’une résidente de la MAS de Mèze doivent être regardés comme établis. Par suite, le moyen tiré de l’inexistence matérielle de ces faits doit être écarté.
11. Les faits de violence physique et verbale à l’égard d’une résidente reprochés à M. B constituent des manquements professionnels qui, au vu notamment des fonctions occupées par l’intéressé auprès des personnes accueillies et de la vulnérabilité de ces dernières, doivent être regardés comme une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, en dépit de son ancienneté au sein de l’établissement. Dans ces conditions, et contrairement à ce qui est soutenu, la faute commise par M. B, qui avait bénéficié d’une formation de 14 heures au cours du mois de novembre 2019 sur la prévention des situations de violence et la prise en charge bien traitante des résidents, le ministre n’a pas commis d’erreur dans la qualification juridique des griefs retenus à l’encontre du requérant.
12. Il résulte de ce qui précède, et eu égard à la circonstance qu’il n’est établi, ni même allégué, que la demande de licenciement présenterait un lien avec l’exercice du mandat, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 octobre 2022 par lequel le ministre du travail a autorisé son licenciement pour faute.
En ce qui concerne la légalité de la décision de l’inspectrice du travail :
13. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations.
14. Dans la mesure où le présent jugement ne prononce pas l’annulation de la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 21 octobre 2022 prononçant elle-même le retrait de la décision de l’inspectrice du travail du 7 février 2022, les conclusions dirigées contre cette dernière décision se trouvent dépourvues d’objet.
Sur les frais liés aux litiges :
15. D’une part, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, l’UNAPEI 34 n’est, en tout état de cause, pas fondée à en solliciter le remboursement dans ces deux instances.
16. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’association UNAPEI 34 et de l’Etat, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant les sommes que l’association UNAPEI 34 sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 7 février 2022, ni sur les conclusions présentées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre du travail sur le recours hiérarchique formé par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2204741 et n°2206608 de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’association UNAPEI 34 en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à l’association UNAPEI 34 et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
L. Rocher
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 janvier 2024
La greffière,
L. Rocher
N°2204741
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-1116 du 24 décembre 1987
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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