Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 2301192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Royaï, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté sa réclamation ;
2°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité de la procédure d’imposition :
- la proposition de rectification du 26 juin 2018 est entachée d’un défaut de motivation ; les rehaussements ont été motivés par référence à la proposition de rectification adressée à la société Financial ABM, dont il est le gérant, par des extraits joints qui sont eux-mêmes entachés d’un défaut de motivation, dès lors qu’ils ne mentionnent pas les motifs pour lesquels l’administration a retenu le taux forfaitaire de charges de 20% pour déterminer le montant des charges regardées comme injustifiées qu’elle a réintégrés aux résultats de la société et des revenus réputés distribués correspondants ; en outre, elle ne mentionne pas les motifs pour lesquels les frais de voyages et de déplacements ont été rejetés comme injustifiés ; ainsi, il n’a pas été mis à même d’en discuter utilement les motifs ;
- il n’a pas reçu la réponse aux observations qu’il a présentées sur la proposition de rectification ; si l’administration présente un accusé de réception du pli contenant sa réponse, il a été signé par un tiers avec lequel il n’a aucun lien de parenté et qui n’a pas été mandaté à cet effet ;
S’agissant du bien-fondé des impositions :
- les rehaussements de sa base imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de frais de voyages et de déplacements injustifiés comptabilisés par la société Financial AB, ne sont pas fondés dès lors que, contrairement à ce que soutient l’administration, l’ensemble des frais de transport et de voyages et déplacements ont été exposés dans l’intérêt de la société, y compris les frais de déplacement à l’étranger ;
- les rehaussements de sa base imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de charges injustifiées comptabilisés par la société Financial AB, ne sont pas fondés dès lors que l’administration a appliqué un taux de charges de 20 % manifestement sous-estimé et que le réalisme économique commande de retenir un taux de 50% ;
- les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux sont infondées pour les mêmes motifs que ceux exposés pour l’impôt sur le revenu ;
S’agissant des pénalités :
- les pénalités pour manquement délibéré sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles ne sont pas fondées, l’administration n’établissant pas le caractère délibéré des manquements relevés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 novembre 2023 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Des pièces pour compléter l’instruction ont été demandées au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne le 17 juillet 2025, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a produit des pièces le 18 juillet 2025, qui ont été communiquées.
Par un courrier du 7 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de soulever d’office un moyen tenant à la méconnaissance du champ d’application de l’article 109-1 du code général des impôts, les revenus réputés distribués par la société Financial ABM entre les mains de M. B… d’un montant de 1 186 euros en 2015 et 25 364 euros en 2016, correspondant à des charges d’exploitation injustifiées et ainsi réintégrées à ses résultats du fait de leur non-déductibilité, ne pouvant trouver leur fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 14 octobre 2025 pour le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Financial ABM dont M. B…, unique associé et salarié, est le gérant, l’administration fiscale l’a informé, par une proposition de rectification du 26 juin 2018, qu’elle envisageait de mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016, résultant du rehaussement de sa base imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de revenus estimés distribués par la société à son gérant. Par décision du 28 septembre 2018, l’administration a partiellement fait droit aux observations du contribuable. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 juin 2020 pour un montant total, en droits et pénalités, de 63 392 euros, incluant 44 460 euros d’impôt sur le revenu et 18 932 euros de prélèvements sociaux. Par décision du 4 janvier 2023, l’administration a rejeté la réclamation formée par M. B… contre ces impositions supplémentaires. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…). / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » Aux termes de l’article R. 57 de ce livre, « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ».
S’agissant de la proposition de rectification :
La proposition de rectification adressée au contribuable, en application de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, a pour objet de porter à sa connaissance les motifs de droit et de fait des redressements envisagés afin qu’il puisse utilement les contester. Cette proposition de rectification doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Il résulte des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse à ses observations, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée. En outre, le caractère suffisant de la motivation d’une proposition de rectification doit être apprécié distinctement par chef de redressement. Lorsqu’un chef de redressement est fondé sur plusieurs éléments qui ont fait l’objet d’une justification, d’une évaluation et d’une prise en compte distinctes dans la notification adressée au contribuable, le caractère suffisant de la motivation de ce chef de redressement peut s’apprécier séparément pour chacun de ces éléments. En pareille hypothèse, l’insuffisance de motivation de l’un des éléments du redressement n’affecte pas nécessairement la régularité de la notification du chef de redressement dans son ensemble. Enfin, la régularité de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.
En premier lieu, l’administration a regardé les sommes de 1 852 euros en 2015 et 5 985 euros en 2016, correspondant à des frais de voyages et de déplacements dont elle a remis en cause la déductibilité des résultats de la société Financial ABM, comme des revenus distribués par la société à M. B…, son gérant, sur le fondement du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts. La proposition de rectification du 26 juin 2018 vise les articles 38-2 et 39-1 du code général des impôts. Elle mentionne que la société Financial ABM a pris en charge et comptabilisé au compte 6251 « Voyages et déplacements », par le débit de ce compte de charges et le crédit du compte courant de son gérant, diverses dépenses exposées par l’intéressé, d’un montant de 1 852 euros en 2015 et 5 985 euros en 2016, et qu’après examen, les frais en cause, correspondant à des frais de voyage à l’étranger, alors que la clientèle de la société est exclusivement située en France, mais aussi à des frais de transport pour se rendre sur le lieu de travail et à des frais de repas, présentent le caractère de frais personnels non déductibles des résultats de la société. Dans ces conditions, la proposition de rectification comportant la mention des motifs de droit et de fait pour lesquels l’administration a remis en cause la déduction des frais de voyages et de déplacements litigieux, ses énonciations satisfont aux exigences des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ce chef de rectification ne peut qu’être écarté.
En second lieu, l’administration a regardé comme injustifiées et non déductibles des résultats de la société Financial ABM des charges d’exploitation s’élevant à 1 482 euros en 2015 et 31 705 euros en 2016 comptabilisées par le débit des comptes de charges correspondants et le crédit du compte courant d’associé de M. B…, qu’elle a réintégrées à ses résultats pour des montants de 1 186 euros en 2015 et 25 364 euros en 2016 après l’application d’un abattement correspondant à un taux forfaitaire de charges de 20 %. Elle a regardé ces sommes comme des revenus distribués par la société à M. B…, son gérant, sur le fondement du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts. La proposition de rectification du 26 juin 2018 vise les articles 38-2 et 39-1 du code général des impôts et mentionne retenir, par souci de réalisme économique, un taux forfaitaire de charges de 20% en raison « de la nature de l’activité de prestataire de services de la [société] effectuée par l’intermédiaire de son représentant légal ». Le motif ainsi exposé, était suffisant pour permettre au contribuable de formuler utilement des observations en justifiant, le cas échéant, de charges déductibles d’un montant supérieur à celui résultant de l’application du taux forfaitaire retenu. Dans ces conditions, la proposition de rectification comportant la mention des motifs de droit et de fait pour lesquels l’administration a appliqué un taux forfaitaire de charges de 20 % pour établir le montant des charges injustifiées qu’elle a réintégrées aux résultats de la société, ses énonciations satisfont aux exigences des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ce chef de rectification ne peut qu’être écarté.
S’agissant de réponse aux observations du contribuable :
En application de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, l’administration est tenue de répondre à des observations formulées par le contribuable en réponse à la proposition de rectification et ne peut mettre en recouvrement des impositions résultant de rectifications refusées par le contribuable sans les avoir auparavant confirmées dans une réponse aux observations formulées par celui-ci. Lorsque le contribuable présente ses observations concernant une rectification et que ses observations permettent d’en critiquer utilement le bien-fondé, l’absence de réponse de l’administration à ses observations prive celui-ci de la garantie instaurée par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Ainsi, un défaut de réponse à ces observations constitue une irrégularité de procédure de nature à entraîner la décharge des impositions lorsqu’elle prive l’intéressé de la possibilité de connaître les motifs sur lesquels l’administration s’appuie pour justifier le bien- fondé des rectifications maintenues en dépit de ses observations.
La réponse aux observations du contribuable doit lui être régulièrement notifiée. Si le contribuable conteste que la réponde à ses observations lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée, de sorte qu’il lui incombe de justifier de la régularité de cette notification. Lorsque le destinataire d’une décision administrative soutient que l’avis de réception d’un pli recommandé portant notification de cette décision à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée à l’administration n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. Il incombe au destinataire de ce pli d’établir que la personne signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés. A défaut, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, à la date de la signature du pli, à l’intéressé.
L’administration produit l’avis de réception d’un pli recommandé portant notification de la réponse aux observations de M. B… du 28 septembre 2018, distribué le 9 octobre 2018 à la dernière adresse connue du contribuable et revêtu d’un nom et d’une signature. En se bornant à faire valoir qu’il n’est pas l’auteur de la signature portée sur cet avis de réception et que celui-ci a été signé par un tiers avec lequel il n’a aucun lien de parenté et qui n’a pas été mandaté à cet effet, le requérant n’établit pas que ce pli aurait été retiré par une tierce personne qui n’avait pas qualité pour recevoir les courriers recommandés qui lui étaient destinés. Dans ces conditions, la réponse à ses observations du 28 septembre 2018 doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 9 octobre 2018. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la réponse à ses observations ne lui a pas été effectivement notifiée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu :
Aux termes de l’article 38-2 du code général des impôts, « 1. (…), le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (…). » Aux termes de l’article 39 de ce code, « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, (…). »
Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application des dispositions de l’article 39 du code général des impôts, doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à des charges effectives et être appuyées de justificatifs.
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
Aux termes de l’article 109-1 de ce code, « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (…). »
En premier lieu, à l’issue de la vérification de comptabilité de la société Financial ABM, l’administration a remis en cause la déductibilité de ses résultats de frais de voyages et de déplacements exposés par M. B…, son gérant, d’un montant de 1 852 euros en 2015 et 5 985 euros en 2016, comptabilisés au compte 6251 « Voyages et déplacements » par le débit de ce compte de charges et le crédit du compte courant de son gérant. Elle a également regardé les sommes correspondantes comme des revenus distribués à celui-ci sur le fondement de l’article 109-1-2° du code général des impôts, qu’elle a imposés entre ses mains à l’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 après les avoir réintégrées à sa base d’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Il n’est pas contesté qu’en 2015 et 2016, la société Financial ABM a comptabilisé diverses dépenses de frais de voyages et de déplacements exposés par M. B… pour les montants en cause. S’il soutient que ces frais étaient déductibles des résultats de la société, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’ils ont été effectivement exposés dans l’intérêt exclusif de celle-ci, de sorte qu’il ne justifie pas de leur caractère déductible. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a regardé les charges litigieuses comme injustifiées, et ainsi non déductibles des résultats de la société, et qu’elle les a regardées comme des revenus distribués à son gérant sur le fondement du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux cours de la vérification de comptabilité de la société Financial ABM, l’administration a constaté la comptabilisation de diverses charges par le débit des comptes de charges correspondants et le crédit du compte courant d’associé de M. B…, son gérant, pour des montants de 1 482,79 euros en 2015 et de 31 075,37 euros en 2016. Elle a estimé ces charges injustifiées mais a toutefois appliqué à leur montant un abattement de 20 % correspondant au taux de charges forfaitaire estimé approprié compte tenu des caractéristiques de l’activité de la société, retenant ainsi des charges injustifiées pour des montants de 1 186 euros en 2015 et de 25 364 euros en 2016. Puis, en l’absence de tout élément permettant d’établir que son gérant aurait effectivement réglé les charges litigieuses et qu’il aurait ainsi fait l’avance des sommes correspondantes, elle a regardé ces sommes comme des revenus distribués à son gérant sur le fondement du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts, qu’elle imposées entre ses mains à l’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 après les avoir réintégrées à sa base d’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Si M. B… soutient que le taux de charges forfaitaire de 20% appliqué par l’administration n’est pas pertinent et est manifestement sous-évalué au regard des conditions dans lesquelles la société Financial ABM exploite son activité et qu’il y a lieu d’appliquer un taux de 50%, il ne produit aucun élément permettant de justifier l’application d’un taux de 50% et ainsi d’établir que le taux de charges forfaitaire retenu par l’administration serait insuffisant au regard des caractéristiques de l’activité de la société. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a retenu un taux forfaitaire de charges de 20% et qu’elle a, en conséquence, fixé à 1 186 euros en 2015 et à 25 364 euros en 2016 le montant des charges injustifiées dont elle a remis en cause la déductibilité des résultats de la société et qu’elle a regardées comme des revenus distribués à son gérant sur le fondement de l’article 109-1-2° du code général des impôts. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge pour les années 2015 et 2016. Par suite, les conclusions présentées à ces fins ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux :
Ainsi qu’il vient d’être dit, les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge de M. B… pour les années 2015 et 2016 doivent être rejetées. S’il conclut à la la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, il ne soulève aucun moyen spécifique à l’appui de ses conclusions. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts, « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…). » Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir un tel manquement, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales, « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, (…). » Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. »
En premier lieu, la proposition de rectification du 26 juin 2018 vise les dispositions du a. de l’article 1729 du code général des impôts. En outre, elle mentionne que les rectifications auxquelles est appliquée la majoration pour manquement délibéré de 40 % prévue par ces disposions, tenant au rehaussement de la base imposable à l’impôt sur le revenu de M. B… au titre des années 2015 et 2016 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, résultent de la comptabilisation par la société Financial ABM, d’une part, de charges ne présentant pas le caractère de dépenses professionnelles et, d’autres part, de charges injustifiées dans leurs montant et leur principe et que le requérant ne pouvait, en sa qualité de gérant, établissant par ailleurs la comptabilité de la société, ignorer que ces dépenses n’étaient pas déductibles des résultats de la société. Dans ces conditions, la proposition de rectification comportant la mention des motifs de droit et de fait pour lesquels l’administration a appliqué les majorations litigieuses aux rectifications en cause, ses énonciations satisfont aux exigences des dispositions précitées de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En second lieu, compte tenu des motifs exposés au point précédent, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la volonté délibérée du requérant d’éluder l’impôt. Dès lors, c’est à bon droit qu’elle a assorti les impositions litigieuses de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne pourra qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
Cyril LUC
La présidente,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Stella BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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